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04/01/1995 | FRANCE | N°125546

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 125546


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau, a à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 juillet 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police du département de la Gironde a prolongé pour une période de six mois le congé de longue durée de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au ré...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau, a à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 juillet 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police du département de la Gironde a prolongé pour une période de six mois le congé de longue durée de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le caractère contradictoire de la procédure mise en oeuvre par l'autorité administrative en vue de placer d'office un fonctionnaire en congé de longue durée, dans les conditions prévues par l'article 34 du décret susvisé du 14 mars 1986, exige que l'intéressé soit mis à même de contester en temps utile les conclusions du médecin spécialiste agréé dont le rapport accompagne la saisine du comité médical ; qu'à cet effet, dès lors que le fonctionnaire le demande, l'autorité administrative doit adresser au médecin indiqué par celui-ci l'intégralité du rapport du médecin spécialiste agréé et le mettre en mesure de prendre connaissance, dans des conditions appropriées, des pièces médicales annexées à ce rapport ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par lettre en date du 20 juin 1987 le requérant a demandé que le rapport du médecin spécialiste agréé soit communiqué à son médecin traitant ; que le médecin contrôleur régional de la police s'est borné à faire parvenir au médecin traitant de M. X..., le 23 juin 1987, une retranscription des conclusions finales de ce rapport ; qu'ainsi la procédure n'a pas été contradictoire ; que dès lors LE MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet délégué pour la police de la Gironde en date du 8 juillet 1987 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125546
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDUR - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Procédure de placement d'office d'un fonctionnaire en congé de longue durée (1).

01-03-03-03, 36-05-04-02 Le caractère contradictoire de la procédure mise en oeuvre par l'autorité administrative en vue de placer d'office un fonctionnaire en congé de longue durée, dans les conditions prévues par l'article 34 du décret du 14 mars 1986, exige que l'intéressé soit mis à même de contester en temps utile les conclusions du médecin spécialiste agréé dont le rapport accompagne la saisine du comité médical. A cet effet, dès lors que le fonctionnaire le demande, l'autorité administrative doit adresser au médecin indiqué par celui-ci l'intégralité du rapport du médecin spécialiste agréé et le mettre en mesure de prendre connaissance, dans des conditions appropriées, des pièces médicales annexées à ce rapport.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Procédure de placement d'office en congé de longue durée - Caractère contradictoire - Modalités (1).


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 34

1.

Rappr. 1994-11-25, Colin, T. p. 998


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 125546
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125546.19950104
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