La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1995 | FRANCE | N°135589

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 135589


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1991 par laquelle le maire de Montluçon a mis fin à ses fonctions de professeur de solfège au conservatoire municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des co

mmunes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statut...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1991 par laquelle le maire de Montluçon a mis fin à ses fonctions de professeur de solfège au conservatoire municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 21 juin 1991 du maire de Montluçon :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" et que l'article L.122-19 du même code donne au maire la charge d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale "Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement" ; que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé professeur de solfège au conservatoire municipal de Montluçon, à raison de 4 heures hebdomadaires, par un arrêté du maire de cette ville en date du 11 février 1978 ; que l'intéressé était rémunéré sur la base d'une grille de rémunération se référant au classement indiciaire des catégories C et D du personnel communal ; qu'ainsi, le requérant occupait un emploi permanent à temps incomplet et ne saurait être regardé comme ayant eu la qualité de vacataire ;
Considérant que, par une décision du 21 juin 1991, le maire de Montluçon a mis fin aux fonctions de professeur de solfège au conservatoire municipal exercées par M. X... ; qu'il est constant que le conseil municipal, seul compétent pour prononcer la suppression de l'emploi communal occupé par l'intéressé, n'avait, à la date de la décision attaquée, pris aucune délibération décidant de supprimer cet emploi ; que dès lors en décidant de mettre fin aux fonctions exercées par le requérant pour un motif tiré de la "suppression de l'activité éveil musical compte-tenu du faible nombre d'élèves", le maire de Montluçon a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1991 du maire de Montluçon ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce sa réintégration dans ses fonctions :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce sa réintégration dans ses fonctions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La décision du maire de Montluçon en date du 21 juin 1991 et le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Montluçon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135589
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Suppression d'un emploi permanent de la commune.

135-02-01-02-01-02-02, 36-10-07 Un professeur de solfège au conservatoire municipal qui y enseigne 4 heures par semaine occupe un emploi permanent à temps incomplet et ne saurait être regardé comme vacataire, étant rémunéré sur la base d'une grille de rémunération se référant au classement indiciaire de fonctionnaires. Illégalité de la décision du maire de mettre fin à ses fonctions pour un motif tiré de la "suppression de l'activité d'éveil musical compte tenu du faible nombre d'élèves" alors que le conseil municipal était seul compétent pour prononcer la suppression de l'emploi de l'intéressé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEGAGEMENT DES CADRES - Suppression d'un emploi permanent de la commune occupé par un "vacataire" - Illégalité de la décision du maire qui n'a pas été précédée de la suppression de l'emploi par le conseil municipal.


Références :

Arrêté du 11 février 1978
Code des communes L121-26, L122-19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 135589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135589.19950104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award