Vu 1°), sous le numéro 148 179, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-435 du 24 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;
Vu 2°), sous le numéro 148 242, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DESPERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORCE OUVRIERE ; le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-435 du 24 mars 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les dispositions du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de la loi susvisée du 11 janvier 1984, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires peuvent accéder sont déterminés "en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; qu'il est spécifié "qu'en tant que de besoin des corps nouveaux peuvent être créés" ;
Considérant que les différents critères de sélection doivent être utilisés de façon conjugée et complémentaire ; que le niveau indiciaire ne peut être pris en compre que pour lever, le cas échéant, une incertitude dans l'appréciation de la nature des emplois et de leur niveau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des observations du Premier ministre, du ministre de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la jeunesse et des sports que les auteurs du décret attaqué n'ont entendu retenir, pour la détermination des corps d'intégration, que le critère tiré des fonctions réellement exercées en utilisant pour déterminer ce nouveau critère, le critère tiré du niveau indiciaire ; qu'ils n'ont ainsi pas fait une application combinée des critères fixés par la loi et qu'ils ont commis une erreur de droit ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORCE OUVRIERE, et la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT sont fondés à demander l'annulationdu décret attaqué du 24 mars 1993 ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN CFDT tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant qu'il y a lieu dans la présente instance, de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 F à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN CFDT ;
Article 1er : Le décret n° 93-435 du 24 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 10 000 F à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la jeunesse et des sports.