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04/01/1995 | FRANCE | N°148179;148242

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 janvier 1995, 148179 et 148242


Vu 1°), sous le numéro 148 179, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-435 du 24 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeun

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Vu 1°), sous le numéro 148 179, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-435 du 24 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;
Vu 2°), sous le numéro 148 242, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DESPERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORCE OUVRIERE ; le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-435 du 24 mars 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les dispositions du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de la loi susvisée du 11 janvier 1984, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires peuvent accéder sont déterminés "en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; qu'il est spécifié "qu'en tant que de besoin des corps nouveaux peuvent être créés" ;
Considérant que les différents critères de sélection doivent être utilisés de façon conjugée et complémentaire ; que le niveau indiciaire ne peut être pris en compre que pour lever, le cas échéant, une incertitude dans l'appréciation de la nature des emplois et de leur niveau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des observations du Premier ministre, du ministre de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la jeunesse et des sports que les auteurs du décret attaqué n'ont entendu retenir, pour la détermination des corps d'intégration, que le critère tiré des fonctions réellement exercées en utilisant pour déterminer ce nouveau critère, le critère tiré du niveau indiciaire ; qu'ils n'ont ainsi pas fait une application combinée des critères fixés par la loi et qu'ils ont commis une erreur de droit ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORCE OUVRIERE, et la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT sont fondés à demander l'annulationdu décret attaqué du 24 mars 1993 ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN CFDT tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant qu'il y a lieu dans la présente instance, de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 F à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN CFDT ;
Article 1er : Le décret n° 93-435 du 24 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 10 000 F à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 148179;148242
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-04-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE -Intégration exceptionnelle de personnels non-titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie C (articles 73, 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Détermination des corps d'intégration - Application combinée de trois critères déterminés par la loi (1) - Décret ne se fondant que sur un seul critère - Illégalité.

36-04-04 L'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984 précise que les corps auxquels les agents non titulaires peuvent accéder sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps. Il subordonne ainsi la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés (1). Ces trois critères de sélection doivent être utilisés de façon conjuguée et complémentaire. Le niveau indiciaire ne peut être pris en compte que pour lever, le cas échéant une incertitude sur l'appréciation de la nature des emplois et de leur niveau. Le décret dont les auteurs n'ont entendu retenir que le critère tiré des fonctions réellement exercées en utilisant pour ce faire le niveau indiciaire est entaché d'erreur de droit.


Références :

Décret 93-435 du 24 mars 1993 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1990-10-17, Mme Marcailloux et autres, n° 64334


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 148179;148242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148179.19950104
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