Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que la majoration de la prime d'ancienneté accordée aux ouvriers en activité par un arrêté interministériel du 18 janvier 1990 soit étendue aux retraités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l'article 9" et que cet article 9 prévoit que : "La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28-I b) de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés "par le salaire proprement dit et éventuellement la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature" ;
Considérant que, par arrêté en date du 18 janvier 1990, le taux maximum de la prime d'ancienneté des ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement en activité a été porté de 21 à 27 % ; que cette majoration s'étant ainsi trouvée incluse dans la base de la rémunération soumise à retenue pour pension en application de l'article 28-I b) précité du décret du 24 septembre 1965, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées du décret du 24 septembre 1965, de répercuter dans le montant de la pension des retraités les effets de la majoration de la prime d'ancienneté des ouvriers en activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de la majoration du taux maximum de la prime d'ancienneté soit étendu aux ouvriers en retraite à la date d'effet de l'arrêté du 18 janvier 1990 ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant d'étendre aux ouvriers retraités des parcs et ateliers de l'équipement le bénéfice de la majoration de la prime d'ancienneté prévue par l'arrêté du 18 janvier 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES OUVRIERSDES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, au ministre du budget et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.