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06/01/1995 | FRANCE | N°145898

France | France, Conseil d'État, Section, 06 janvier 1995, 145898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 30 septembre 1992 par lequel la Cour des comptes d'une part, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait de l'Etat, conjointement et solidairement avec l'association "Carrefour du développement" (ACAD) et MM. Y... et D..., pour les sommes de 50 330 618,15 F, 320 432,68 F et 1 247 736 F, d'autre part, sta

tuant provisoirement, lui a enjoint ainsi qu'à l'association AC...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 30 septembre 1992 par lequel la Cour des comptes d'une part, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait de l'Etat, conjointement et solidairement avec l'association "Carrefour du développement" (ACAD) et MM. Y... et D..., pour les sommes de 50 330 618,15 F, 320 432,68 F et 1 247 736 F, d'autre part, statuant provisoirement, lui a enjoint ainsi qu'à l'association ACAD et MM. Y... et D..., de produire un compte unique retraçant en recettes les fonds versés à l'association ACAD sur les crédits du ministère de la coopération et du fonds d'aide et de coopération ;
2°) annule l'arrêt en date du 11 juillet 1990 par lequel la Cour des comptes, statuant provisoirement, a étendu, en ce qui le concerne, à l'ensemble des opérations effectuées par l'association ACAD entre le 30 juin 1983 et le 21 mars 1986 la déclaration de gestion de fait prononcée par l'arrêt de la Cour des comptes en date du 16 octobre 1986 et lui a enjoint, s'il n'entendait contester au préalable sa qualité de comptable de fait, de produire un compte unique retraçant les opérations effectuées par l'association ACAD pour la période susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la Cour des comptes en date du 30 septembre 1992 en tant que par cet arrêt la Cour, statuant définitivement, a déclaré M. C... comptable de fait de l'Etat, conjointement et solidairement avec l'association "Carrefour du développement" (A.C.A.D.) et MM. Y... et D..., pour les sommes de 50 330 618,15 F, 320 432,68 F et 1 247 736 F :
Sur la compétence de la Cour des comptes :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la Constitution, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à M. C..., alors ministre de la coopération : "Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge des comptes, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article 60-XI de la loi susvisée du 23 février 1963, déclare un membre du gouvernement comptable de fait à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer, à titre définitif, M. C... comptable de fait de l'Etat, n'a en rien conduit la Cour des comptes à apprécier la légalité d'actes qui échapperaient, à raison de leur nature, à tout contrôle juridictionnel ;
Considérant que si M. C... soutient qu'une partie des sommes déposées sur le compte dont il était titulaire à la Banque Nationale de Paris étaient des fonds spéciaux, provenant de crédits ouverts en application de l'article 42 de la loi susvisée du 27 avril 1946, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la Cour des comptes n'a déclaré le requérant comptable de fait que des sommes déposées sur ce compte et provenant directement ou indirectement de l'association "Carrefour du développement", dont il n'est pas allégué qu'elle aurait bénéficié de fonds spéciaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la Cour des comptes aurait excédé sa compétence en exerçant son contrôle sur le maniement de sommes ayant le caractère de fonds spéciaux manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la Cour des comptes :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général ne faisait obligation à la Cour des comptes de mettre M. C... à même de présenter des observations orales ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour déclarer M. C... comptable de fait de deniers de l'Etat, la Cour des comptes ne s'est pas fondée sur d'autres éléments de fait que ceux qui avaient été relevés dans les arrêts provisoires en date des 16 octobre 1986 et 11 juillet 1990, dont il est constant que M. C... a reçu notification et qu'il a, par suite, été à même de discuter ; qu'elle ne s'est notamment fondée ni sur des pièces justificatives qui auraient été versées au dossier et dont M. C... n'aurait pas eu connaissance, ni sur les mémoires produits par M. A... et par Mme X... dont M. C... n'avait pas, dès lors, à recevoir communication ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ne peut être accueilli ;
Considérant que la Cour des comptes a pu faire régulièrement état d'informations figurant dans l'arrêt du 4 avril 1990 de la commission d'instruction près la Haute Cour de justice, qui lui a été notifié en exécution d'un arrêt du même jour de ladite commission, dont la régularité ne saurait être utilement discutée devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue M. C..., la Cour des comptes ne s'est en rien fondée sur d'autres éléments de la procédure suivie devant la commission d'instruction près la Haute Cour de justice ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale, relatif au secret de l'instruction, doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant que l'arrêt attaqué n'a pas statué en matière pénale ni tranché de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut être accueilli ;
Sur l'application de l'amnistie :
Considérant qu'en déclarant M. C... comptable de fait de deniers de l'Etat, la Cour des comptes n'a pas pris une décision de caractère pénal ; que, par suite, ni les dispositions de l'article 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, aux termes desquelles : "Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138, 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d'un mandat de parlementaire national", ni la circonstance que la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, appelée à sanctionner pénalement les faits reprochés à M. C..., ait jugé, par un arrêt du 4 avril 1990, que ceux-ci étaient amnistiés par application des dispositions précitées, ne faisaient obstacle à ce que la Cour des comptes déclare le requérant comptable de fait ;

Sur la méconnaissance de la chose jugée par le juge pénal :
Considérant que, le 1er avril 1992, la Cour d'assises de Paris a condamné M. Yves Y... et M. Philippe B... respectivement à 5 ans de réclusion criminelle et 2 ans d'emprisonnement et, statuant sur l'action civile, a notamment condamné M. Y... à payer à M. C... une somme de un franc à titre de dommages et intérêts ; que, M. C... soutient que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par la juridiction répressive faisait obstacle à ce que la Cour des comptes le déclare comptable de fait des deniers de l'Etat ;
Considérant qu'en dehors du cas où la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits servant de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que le requérant, qui n'invoque aucune contradiction entre l'arrêt de la Cour des comptes et les constatations de fait auxquelles a procédé la Cour d'assises, n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'arrêt susmentionné de la Cour d'assises pour soutenir que la Cour des comptes devait le mettre hors de cause ;
Sur les moyens relatifs à la matérialité des faits retenus par la Cour des comptes :
Considérant qu'en relevant que "si M. C... soutient n'avoir jamais eu connaissance de ces détournements, il n'apporte aucun élément de nature à contredire le témoignage de M. Z... devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice ni ses propres déclarations en réponse à ce témoignage, dont il a été fait état dans l'arrêt susvisé du 11 juillet 1990 citant l'arrêt rendu par ladite commission le 4 avril 1990", la Cour des comptes n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation des pièces du dossier et n'a pas procédé à un renversement irrégulier de la charge de la preuve ; qu'il résulte des termes même de l'arrêt attaqué que la Cour des comptes a estimé que la preuve que M. C... avait connaissance des irrégularités auxquelles avait donné lieu la gestion de l'association "Carrefour du Développement" était rapportée ; que, ce faisant, la Cour a porté sur la valeur probante des pièces du dossier une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation, le requérant ne saurait remettre en cause devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en relevant que M. C... avait connaissance de certaines des irrégularités commises dans la gestion de l'association "Carrefour du Développement" et qu'il avait pu ignorer l'origine de fonds, en provenance de cette association, qui ont été remis par M. Y... sur le compte joint dont il était titulaire avec M. C... à la Banque Nationale de Paris, la Cour des comptes n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;
Sur la qualification juridique des faits :
Considérant que la circonstance que M. C... n'aurait pas matériellement disposé des sommes dont il a été déclaré comptable de fait ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit recherché comme comptable à raison des dépenses litigieuses ;

Considérant que la Cour des comptes a pu légalement se fonder, pour déclarer M. C... comptable de fait, sur la circonstance que l'intéressé "a manqué à l'obligation de surveillance de personnes placées sous son autorité alors même qu'il avait été averti de leurs agissements" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a déclaré comptable de fait de deniers de l'Etat, conjointement et solidairement avec l'association "Carrefour du développement" (A.C.A.D.) et MM. Y... et D..., pour les sommes de 50 330 618,15 F, 320 432,68 F et 1 247 736 F ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la Cour des comptes en date du 30 septembre 1992 en tant que par cet arrêt la Cour, statuant provisoirement, a enjoint à M. C... ainsi qu'à l'association "Carrefour du développement" (A.C.A.D.) et à MM. Y... et D..., de produire un compte unique retraçant en recettes les fonds versés à l'association "Carrefour du développement" (A.C.A.D.) sur les crédits du ministère de la coopération et du fonds d'aide et de coopération et sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en date du 11 juillet 1990 par lequel la Cour des comptes, statuant provisoirement, a étendu, en ce qui concerne M. C..., à l'ensemble des opérations effectuées par l'association A.C.A.D. entre le 30 juin 1983 et le 21 mars 1986 la déclaration de gestion de fait prononcée par l'arrêt de la Cour des comptes en date du 16 octobre 1986 et lui a enjoint, s'il n'entendait contester au préalable sa qualité de comptable de fait, de produire un compte unique retraçant les opérations effectuées par l'association A.C.A.D. pour la période susmentionnée :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes : "La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait" ; qu'en vertu de l'article 34 du décret susvisé du 11 février 1985 : "Les comptables ... peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est devant la Cour des comptes que les comptables, y compris les personnes déclarées comptables de fait, doivent contester des arrêts provisoires de la Cour des comptes et que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que contre les arrêts ou les dispositions des arrêts par lesquels la Cour, après l'expiration du délai imparti au comptable pour débattre les dispositions antérieurement rendues par elle et fournir les justifications requises, statue définitivement ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C... dirigées contre les dispositions provisoires de l'arrêt en date du 30 septembre 1992 ainsi que celles dirigées contre l'arrêt provisoire en date du 11 juillet 1990 ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian C..., au Procureur général près la Cour des comptes, à M. Y..., à M. D... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 145898
Date de la décision : 06/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - Appréciation d'actes ayant le caractère d'actes de gouvernement - Absence - Arrêt de la Cour des comptes déclarant à titre définitif un ministre comptable de fait.

18-01-04-01(1), 18-07, 26-055-01-06-01 Un arrêt de la Cour des comptes portant déclaration, à titre définitif, d'un comptable de fait ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil. Dès lors les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne lui sont pas applicables.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - Appréciation d'actes ayant le caractère d'actes de gouvernement - Absence - Arrêt de la Cour des comptes déclarant à titre définitif un ministre comptable de fait.

01-01-03, 17-02-02, 18-01-04-01(2) L'arrêt de la Cour des comptes qui se borne à déclarer, à titre définitif, M. N. comptable de fait de l'Etat n'a en rien conduit la Cour des comptes à apprécier la légalité d'actes qui échapperaient, à raison de leur nature, à tout contrôle juridictionnel.

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES (1) Arrêt de la Cour des comptes portant déclaration à titre définitif d'un comptable de fait - Applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence (1) (2) - (2) Arrêt de la Cour des comptes déclarant à titre définitif un ministre comptable de fait - Appréciation d'actes ayant le caractère d'actes de gouvernement - Absence - (3) Ministre déclaré comptable de fait à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions - Compétence exclusive en matière de responsabilité pénale de la Haute cour de justice sans incidence sur la compétence de la Cour des comptes en matière de gestion de fait.

18-01-04-01(3), 52-02 Les dispositions de l'article 68 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge des comptes déclare un membre du gouvernement comptable de fait à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions.

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - Applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence - Arrêt de la Cour des comptes portant déclaration à titre définitif d'un comptable de fait (1) (2).

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Inapplicabilité - Arrêt de la Cour des comptes portant déclaration à titre définitif d'un comptable de fait (1) (2).

POUVOIRS PUBLICS - GOUVERNEMENT - Ministre déclaré comptable de fait à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions - Compétence exclusive en matière de responsabilité pénale de la Haute cour de justice sans incidence sur la compétence de la Cour des comptes en matière de gestion de fait.


Références :

Code de procédure pénale 11
Constitution du 04 octobre 1958 art. 68
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6-1
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 34
Loi 46-854 du 27 avril 1946 art. 42
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60
Loi 67-483 du 22 juin 1967 art. 5
Loi 90-55 du 15 janvier 1990 art. 19

1.

Cf. décisions du même jour Gouazé, n° 139728 et Oltra, n° 140674. 2.

Rappr. 1991-06-19, Ville d'Annecy c/ Dussolier, p. 242


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 145898
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145898.19950106
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