Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET enregistrés les 25 août et 22 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. X..., la décision contenue dans la lettre du 15 mai 1992 par laquelle le ministre de la justice a fait connaître au directeur régional des services pénitentiaires de l'outre-mer que l'intéressé n'était pas admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de l'Etat ;
Vu le règlement d'administration publique du 2 février 1937 pour l'exécution de l'article 75 de la loi du 31 mars 1932 et déterminant les emplois classés dans la catégorie B ;
Vu le décret n° 91-479 du 14 mai 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 : "Sont sur leur demande, intégrés dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent : a) les fonctionnaires appartenant, à la date de promulgation de la présente loi, au cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle Calédonie ..." ; que le décret du 14 mai 1991 susvisé, pris pour l'application de cette loi, précise dans son article 4 que : "Les services accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire et d'élève dans les corps du cadre territorial mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ... sont considérés comme services de l'Etat" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge, ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze années de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ..." ; qu'il résulte de l'article 1er du règlement d'administration publique du 2 février 1937 susvisé que les emplois de personnel de surveillance des services pénitentiaires de l'Etat sont classés dans la catégorie B ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, lesquelles ne sont entachées d'aucune rétroactivité, que M. X..., recruté le 1er août 1968 en qualité de surveillant stagiaire dans le cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, intégré le 31 décembre 1989 au grade de surveillant-chef dans le corps d'Etat des surveillants des services extérieurs de l'administration pénitentiaire par application des textes précités, doit être regardé comme ayant accompli depuis le 1er août 1968 dans son cadre d'origine des services civils de catégorie B en qualité de fonctionnaire de l'Etat ; que, par suite, la décision en date du 15 mai 1992 par laquelle le ministre de la justice a fait connaître au directeur régional des services pénitentiaires de l'outre-mer que, pour les personnels de surveillance issu du cadre territorial de Nouvelle-Calédonie, seuls les services postérieurs à leur intégration pouvaient être pris en compte pour le calcul des quinze ans de service actif mentionnées à l'article L.24 précité et qu'en conséquence, M. X... ne pouvait prétendre bénéficier d'une retraite dès l'âge de 55 ans, méconnaît l'article 4 précité du décret du 14 mai 1991 et l'article L.24 du code des pensions ; qu'elle est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. X....