La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1995 | FRANCE | N°138691

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 138691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1992 et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Télévision Française 1 (TF1), dont le siège est ... (92656), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société Télévision Française 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a condamnée à verser au Trésor une somme de 4 980 000 F

la suite de divers manquements aux règles de parrainage commis lors de l'émission...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1992 et 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Télévision Française 1 (TF1), dont le siège est ... (92656), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société Télévision Française 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a condamnée à verser au Trésor une somme de 4 980 000 F à la suite de divers manquements aux règles de parrainage commis lors de l'émission "Intervilles" diffusée le 5 juillet 1991 ;
2°) subsidiairement, de réformer ladite décision de façon que l'amende infligée n'excède pas un montant de 47 644,62 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Télévision Française 1 (TF1) ;
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de sanction :
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989 : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : ( ...) 3° une sanction pécuniaire ..." ;
Considérant que, par sa lettre en date du 13 avril 1990, adressée au président de la société Télévision Française 1 (TF1), le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé que de multiples manquements aux dispositions de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 relatifs à la publicité et au parrainage avaient été constatés dans différents programmes de TF1, a mis cette société en demeure de mettre définitivement un terme à l'ensemble des pratiques contrevenant à ce décret avant le 1er juin 1990 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction pécuniaire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a infligée le 22 avril 1992 à la société à raison de divers manquements commis lors de la diffusion, le 5 juillet 1991, de l'émission "Intervilles", serait intervenue sur une procédure irrégulière faute d'avoir fait l'objet d'une mise en demeure préalable manque en fait ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989 : "Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : 1° La publicité et le parrainage" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions : "Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations en faisant connaître leur nom, dénomination ou leur raison sociale, à l'exclusion : 1° Des émissions pour lesquelles le service de télévision ne conserverait pas l'entière maîtrise de la programmation ; 2° Des émissions servant à promouvoir les caractéristiques des biens et services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance. Sont autorisées, avant ou après diffusion de ces émissions, à l'exclusion de toute autre mention : 1° La citation du nom, de la dénomination ou raison sociale de l'entreprise ; 2° La référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, dénomination ou raison sociale. De telles mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées sans qu'il puisse s'agir d'un affichage permanent" ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée s'est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 et non sur les énonciations contenues dans une lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 juillet 1990 ; que, dès lors, la société Télévision Française 1 (TF1) n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité de ladite lettre à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les émissions parrainées doivent être annoncées comme telles dans leur générique de début ou de fin ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 janvier 1987 : "Sont interdits les messages publicitaires concernant ( ...) les produits et secteurs économiques suivants : ( ...) presse" ; que l'absence de mention au générique de début ou de fin de l'émission incriminée du nom de la revue "Tiercé Magazine" qui l'avait parrainée a eu pour effet d'assimiler la diffusion en plan fixe de la couverture de cette revue en cours d'émission à une opération publicitaire, interdite par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 26 janvier 1987 ; que ni l'invocation par la société requérante d'une erreur technique expliquant l'absence au générique de l'émission de la mention de la revue "Tiercé Magazine", ni la circonstance que le produit de la diffusion de cette séquence aurait été reversé à une association caritative, n'ont d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la citation fréquente du nom de la société "Champion" au cours de l'émission "Intervilles", à l'occasion d'un entretien entre le présentateur de cette émission et un représentant de ladite société, ne saurait être regardée comme l'apparition ponctuelle du nom de l'entreprise et des signes distinctifs qui y sont associés mais comme une promotion du service assuré par celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une exacte application des dispositions de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987, aux termes desquelles les apparitions du parrain en cours d'émission doivent rester ponctuelles, et des dispositions de l'article 7 du même décret, interdisant les messages publicitaires en faveur du secteur de la distribution ; que si la société requérante soutient qu'elle n'était pas maître des propos du représentant de l'entreprise qui parrainait l'émission, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'inobservation des obligations qui s'imposent à elle ;
Considérant, enfin, que l'information, diffusée au cours de l'émission en cause, selon laquelle la cassette consacrée aux "meilleurs moments d'Intervilles" était parrainée par la marque "La Vache qui rit", a constitué une opération de publicité de cette marque hors écran spécialisé ; que la circonstance que le défaut de mention de cette marque au générique de l'émission parmi les parrains de l'émission aurait résulté d'une erreur technique est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée : "Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé" ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des manquements constatés et aux avantages que la société a pu en retirer, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une juste appréciation du montant de la sanction pécuniaire encourue par la société Télévision Française 1 (TF1) en le fixant à 4 980 000 F ;
Article 1er : La requête de la société Télévision Française 1 (TF1) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Télévision Française 1 (TF1), au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 138691
Date de la décision : 13/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - PUBLICITE - Règles de publicité et de parrainage - (1) Annonce des émissions parrainées dans leur générique de début ou de fin - Absence - Message publicitaire interdit par l'article 7 du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 - (2) Mentions ponctuelles du nom de l'entreprise qui finance l'émission (article 11 du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987) - Citations fréquentes de ce nom en l'espèce - (3) Mention en cours d'émission du nom de la société parrainant l'émission - Publicité hors écran spécialisé.

56-02-02(1) L'absence de mention au générique de début ou de fin de l'émission incriminée du nom de la revue qui l'avait parrainée, mention prescrite par l'article 11 du décret du 26 janvier 1987, a eu pour effet d'assimiler la diffusion en plan fixe de la couverture de cette revue en cours d'émission à une opération publicitaire, interdite par les dispositions de l'article 7 du décret du 26 janvier 1987. Légalité de la sanction pécuniaire infligée pour ce motif par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

56-02-02(2) La citation fréquente du nom de la société "Champion" au cours de l'émission "Intervilles", à l'occasion d'un entretien entre le présentateur de cette émission et un représentant de ladite société, ne saurait être regardée comme l'apparition ponctuelle du nom de l'entreprise et des signes distinctifs qui y sont associés mais comme une promotion du service assuré par celle-ci. Légalité de la sanction prise sur le fondement des dispositions de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987, aux termes desquelles les apparitions du parrain en cours d'émission doivent rester ponctuelles, et des dispositions de l'article 7 du même décret, interdisant les messages publicitaires en faveur du secteur de la distribution. La circonstance que la société requérante n'était pas maître des propos du représentant de l'entreprise qui parrainait l'émission n'est pas de nature à justifier l'inobservation des obligations qui s'imposent à elle.

56-02-02(3) L'information, diffusée au cours de l'émission "Intervilles", selon laquelle la cassette consacrée aux "meilleurs moments d'Intervilles" était parrainée par la marque "La Vache qui rit", a constitué une opération de publicité de cette marque hors écran spécialisé. La circonstance que le défaut de mention de cette marque au générique de l'émission parmi les parrains de l'émission aurait résulté d'une erreur technique est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Références :

Décision du 22 avril 1992 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée confirmation
Décret 87-37 du 26 janvier 1987 art. 11, art. 7
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42-1, art. 27, art. 42-2
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 138691
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138691.19950113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award