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27/01/1995 | FRANCE | N°126790

France | France, Conseil d'État, Section, 27 janvier 1995, 126790


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 17 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 14 avril 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police de Lyon a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration préalable d'activité "transactions immobilières" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de L

yon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 17 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 14 avril 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police de Lyon a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration préalable d'activité "transactions immobilières" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet : ( ...) - Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : - 1°) Justifier de leur aptitude professionnelle ; - 2°) Justifier d'une garantie financière suffisante ( ...) - 3°) Contracter une assurance ( ...) 4°) Ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdiction d'exercer définies au titre II ( ...)" ; qu'aucune de ces dernières ne concerne la profession d'architecte ou d'agréé en architecture ; qu'au demeurant, le décret susvisé du 20 juillet 1972 fixant, conformément aux prévisions de l'article 20 de la loi ses conditions d'application, dispose en son article 95 que : "Les architectes inscrits à l'ordre sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II ainsi qu'aux articles 87 à 90 ci-dessus" ; que ces justifications concernent l'aptitude professionnelle exigée par l'article 3, 1° précité de la loi ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et notamment celles de son titre III relatives à l'exercice de la profession d'architecte n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi précitée du 2 janvier 1970 pour l'exercice d'activités de transaction sur les immeubles et les fonds de commerce et de gestion immobilière ; que par suite, en se fondant pour refuser de délivrer ladite carte à M. X..., agréé en architecture, sur l'impossibilité pour un architecte ou un agréé en architecture d'exercer une activité de transaction immobilière, qui résulterait selon lui des dispositions de ladite loi du 3 janvier 1977 et du décret du 20 mars 1980 pris pour son application, le préfet délégué pour la police du département du Rhône a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus opposé à M. X... le 14 avril 1987 par le préfet délégué pour la police du département du Rhône ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 126790
Date de la décision : 27/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 95
Décret 80-217 du 20 mars 1980
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 3, art. 20
Loi 77-2 du 03 janvier 1977

Cf. Décisions du même jour : 110617, 110618


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1995, n° 126790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126790.19950127
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