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27/01/1995 | FRANCE | N°137989

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1995, 137989


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Ile-de-France Environnement, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'Association Ile-de-France Environnement demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-375 du 27 mars 1992 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Ile-de-France Environnement, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'Association Ile-de-France Environnement demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-375 du 27 mars 1992 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : "Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France ... est approuvé après avis du conseil régional de la région d'Ile-de-France et de ses conseils généraux des départements intéressés. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois." et qu'aux termes du second alinéa du même article : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut être approuvé que par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional de la région d'Ile-de-France font connaître leur avis défavorable" ; que ces dispositions, ainsi que celles des articles R. 141-1 et R. 141-2 du même code prises pour leur application, sont applicables tant à l'élaboration qu'à la modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être pris en Conseil d'Etat :
En ce qui concerne l'avis du conseil régional :
Considérant que, consulté sur un projet de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France affectant le territoire de près de soixante-dix communes réparties dans sept départements, le conseil régional a émis le 9 juillet 1991 un avis expressément favorable à la plus grande partie des modifications qui lui étaient soumises ;
Considérant que le décret attaqué prend en compte une réserve peu précise dont était assorti l'avis favorable du conseil régional à la modification du classement de trente-trois hectares situés sur le territoire de la commune de Pontault-Combault ; que cette réserve ne saurait dès lors, en tout état de cause, affecter le caractère favorable de l'avis ainsi émis ;
Considérant que les moyens tirés de ce que les réserves ou avis défavorables émis par le conseil régional pour des modifications du schéma directeur affectant d'autres terrains n'auraient pas été suivis ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'avis des conseils généraux :
Considérant que le "territoire concerné" au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est dans tous les cas celui de la région d'Ile-de-France, même lorsqu'est approuvée une modification partielle du schéma directeur de la région et quel que soit le nombre de départements dont le territoire est directement affecté par cette modification ;
Considérant que, si l'Association Ile-de-France Environnement soutient que les avis émis au cours du mois de janvier 1991 par les conseils généraux de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne sont assortis de réserves qui n'auraient pas été levées, ces avis ont été émis préalablement à un précédent décret en date du 11 septembre 1991 et non préalablement au décret attaqué, sur lequel ces deux assemblées ont émis de nouveaux avis en date des 25 juin et 12 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les avis du conseil de Paris et des conseils généraux de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise sont favorables aux modifications du schéma directeur résultant du décret attaqué ; que, s'il n'est pas contesté que l'avis émis le 28 juin 1991 par le conseil général de l'Essonne est défavorable à ces modifications, il est constant que ce département regroupait moins du quart de la population totale de la région d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les modifications du schéma directeur de la région d'Ile-de-France décidées par le décret attaqué en date du 27 mars 1992 n'avaient pas à être approuvées par le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ce décret, qui n'a pas été pris en Conseil d'Etat, serait entaché d'incompétence ;
Sur les moyens relatifs au caractère partiel et à la fréquence des modifications :
Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme imposent que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France couvre la totalité du territoire de cette région, elles n'ont pas pour effet d'interdire que des modifications partielles de ce document n'affectent qu'une partie de ce territoire ; que la circonstance qu'était en cours d'instruction un projet de modification générale du schéma directeur de la région d'Ile-de-France lorsqu'a été élaborée et adoptée par le décret attaqué une modification plus limitée de ce document n'avait pas pour effet d'interdire cette modification partielle ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'une durée minimale sépare les modifications successives du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que, dès lors, la fréquence des modifications de ce document est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur le moyen relatif aux conditions dans lesquelles les documents graphiques ont été annexés au décret attaqué :
Considérant qu'en signant le décret attaqué, le Premier ministre a par là-même adopté les documents graphiques tels qu'ils avaient été préalablement préparés pour être joints à la minute dudit décret ; que l'Association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces documents graphiques ne seraient pas authentifiés, faute d'être datés et signés ;
Sur les moyens relatifs aux procédures de consultation et d'information :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis du conseil régional d'Ile-de-France a été sollicité dans les conditions prévues par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, seules applicables à cette consultation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil régional et les conseils généraux auraient été consultés sur un projet différent de celui qui a été approuvé par le décret attaqué en ce qui concerne le classement des terrains du ru de Lochy à l'est de Marne-la-Vallée ; que, s'il est soutenu que le conseil régional et les conseils généraux auraient été consultés sur des cartes ne faisant pas apparaître un changement de classement des bois du Jariel, des Grains et de la Folie au sud de Marne-la-Vallée, lequel changement avait été opéré par un précédent décret, cette circonstance, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans influence sur la régularité de la consultation de ces assemblées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été de ce fait induites en erreur sur la portée réelle des modifications qui leur étaient soumises ;
Considérant, enfin, d'une part, qu'aucun texte ne prévoyait la consultation des établissements publics chargés de l'aménagement des villes nouvelles concernées préalablement au décret attaqué et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces avis auraient été sollicités ; qu'il en résulte que la circonstance, d'ailleurs non établie, que les modifications du schéma directeur décidées par le décret attaqué auraient été demandées par les directeurs de ces établissements publics qui n'y auraient pas été autorisés par les conseils d'administration ou les présidents de ceux-ci est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret ;
Sur le moyen relatif à la motivation du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué, qui ne constitue pas une décision individuelle, n'avait pas à être motivé sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications du schéma directeur de la région d'Ile-de-France relatives à la zone d'aménagement concerté de la Haute-Maison à Marne-la-Vallée, à la commune de Croissy-Beaubourg, à l'extension de la ville nouvelle de Melun-Sénart dans la vallée de l'Yerres et aux bois de Jariel, des Grains et de la Folie, dont l'Association Ile-de-France Environnement soutient qu'elles seraient entachées d'illégalité résultent de décrets antérieurs au décret attaqué ; que les moyens ainsi soulevés par l'Association requérante sont dès lors inopérants à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant que la circonstance que les classements opérés par le décret attaqué, notamment de terrains situés à Emerainville, à Pontault-Combault et à Roissy-en-Brie, n'auraient pas tenu compte d'installations et aménagements existants, réalisés sur ces terrains est, par elle-même, sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant que les moyens tirés par l'Association requérante de ce que le décret attaqué modifierait illégalement le classement de terrains situés d'une part à proximité d'immeubles classés ou inscrits en application de dispositions protégeant les monuments historiques et les sites et d'autre part en lisière de forêts, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le document intitulé "projet de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, présentation générale", qui n'est pas annexé au décret attaqué est dépourvu de valeur juridique ; qu'il en résulte que sont inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que le décret attaqué serait en contradiction avec les mentions de ce document relatives à la préservation d'une "ceinture verte" et, d'autre part, de ce que ce document contiendrait des mentions erronées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les partis d'aménagement adoptés par le décret attaqué en ce qui concerne l'extension de l'urbanisation dans la région d'Ile-de-France et les mesures prises pour limiter cette extension et préserver des espaces naturels, soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs définis par les dispositions des articles L. 110 et L. 121-10 du code de l'urbanisme, seuls applicables, à l'exclusion de celles, à caractère général, de l'article L. 200-1 du code rural où est codifié l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Considérant que, si l'Association requérante soutient que le décret attaqué modifie certaines options du schéma directeur de la région d'Ile-de-France avec lesquelles des opérations et documents d'urbanisme, notamment la zone d'aménagement concerté de la Croix Blanche à Marne-la-Vallée, étaient incompatibles et ont fait l'objet pour ce motif d'annulations prononcées par la juridiction administrative, cette circonstance n'entache pas d'illégalité ledit décret, lequel a été pris pour un motif d'intérêt général d'aménagement tenant notamment aux besoins d'extension des terrains constructibles dans la région d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Ile-de-France Environnement n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 27 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de l'Association Ile-de-France Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Ile-de-France Environnement, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137989
Date de la décision : 27/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE - Décret portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France - Documents graphiques annexés au décret - Obligation pour le Premier ministre de signer ces documents graphiques - Absence.

01-02-02-01-02, 01-03-01, 68-001-01-02-05 En signant le décret portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le Premier ministre a par là-même adopté des documents graphiques tels qu'ils avaient été préalablement préparés pour être joints à la minute du décret. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces documents graphiques ne seraient pas authentifiés, faute d'être datés et signés.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDUR - QUESTIONS GENERALES - Authentification des documents graphiques annexés au décret portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France - Obligation pour le Premier ministre de signer ces documents graphiques - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - Documents graphiques annexés au décret portant modification du schéma directeur - Authentification - Obligation pour le Premier ministre de signer ces documents graphiques - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L141-1, R141-1, R141-2, L110, L121-10
Code rural L200-1
Décret 92-375 du 27 mars 1992 décision attaquée confirmation
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1995, n° 137989
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137989.19950127
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