Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1993 et 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, représentée par son président en exercice ; la Province Nord de Nouvelle-Calédonie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa délibération en date du 3 novembre 1992 réglementant la pêche et la commercialisation du crabe de palétuvier ;
2°) rejette le déféré du Haut-Commissaire de la République dirigé contre ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la province au déféré du Haut-Commissaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur aux communes" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "Le territoire est compétent dans les matières suivantes : ... 12° La réglementation et l'organisation des services vétérinaires, la réglementation de la police intéressant les animaux et les végétaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, en date du 3 novembre 1992, de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie tend à limiter ou interdire la pêche, le transport, la transformation et la commercialisation du crabe de palétuvier sur le territoire de la province ; que l'ensemble des mesures ainsi édictées, qui ont pour objet la protection d'une certaine espèce dans un but principalement économique, ne sauraient être regardées comme réglementant la police intéressant les animaux au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi la province, en prenant la délibération attaquée, n'a pas méconnu l'article 9, 12° de la loi du 9 novembre 1988 ; qu'elle n'a pas davantage empiété sur d'autres compétences réservées à d'autres collectivités ; que la Province Nord est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa, faisant droit au déféré du Haut-Commissaire, a annulé la délibération du 3 novembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances devant le tribunal administratif de Nouméa est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.