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10/02/1995 | FRANCE | N°138871

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1995, 138871


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 30 avril 1992, de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il met à la charge de l'Etat la totalité du préjudice subi par M. d'Angelo du fait de l'omission de son nom sur la liste des candidats admis au concours d'entrée à l'école supérieure d'électricité de Paris en 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 75-103 du 10 février 1975 ;
Vu le décret n° 81-430 d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 30 avril 1992, de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il met à la charge de l'Etat la totalité du préjudice subi par M. d'Angelo du fait de l'omission de son nom sur la liste des candidats admis au concours d'entrée à l'école supérieure d'électricité de Paris en 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-103 du 10 février 1975 ;
Vu le décret n° 81-430 du 30 avril 1981 ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1978 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. d'Angelo, candidat en 1985 à des concours communs à plusieurs écoles d'ingénieurs, parmi lesquelles figurait l'école supérieure d'électricité, a été omis de la liste d'admission à cette école alors que ses résultats aux épreuves et l'option qu'il avait exprimée en sa faveur justifiait qu'il fût déclaré admis dans cet établissement et que l'omission dont a été victime M. d'Angelo résulte d'une erreur dans le traitement des résultats à ces concours effectué par le secrétariat du concours "minesponts", chargé d'établir les listes des candidats admis à suivre la scolarité des différentes écoles concernées ;
Considérant que l'arrêté du 2 décembre 1977 susvisé, prévoit l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes écoles de formation supérieure, dit "concours mines-pont" ; que son article 4 confie, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'organisation de ce concours au directeur de l'école nationale des ponts et chaussées ; qu'il ressort des dispositions des articles 2, 22 et 27 du décret du 10 février 1975 modifié, portant organisation de l'école nationale des ponts et chaussées, susvisé, applicable à la session de 1985 des concours susmentionnés, que le directeur de l'école nationale des ponts et chaussées exerce ses attributions sous l'autorité du ministre de l'équipement ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement décider que la faute commise par le secrétariat du concours "mines-ponts" en omettant de porter M. d'Angelo sur la liste d'admission à l'école supérieure d'électricité engage la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'en estimant que l'accomplissement par M. d'Angelo d'une année supplémentaire de préparation aux concours devait être regardé comme la conséquence de la faute de l'administration, alors même que l'intéressé avait eu la possibilité de rejoindre l'école nationale supérieure des mines de Nancy en septembre 1985 et qu'il avait appris à la fin de la même année que l'école supérieure d'électricité était disposée à l'admettre sans nouveau concours à la rentrée de septembre 1986, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris endate du 6 février 1990 et condamné l'Etat à verser à M. d'Angelo une somme de 25 000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier ainsi que 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à l'école supérieure d'électricité, à l'école centrale des arts et manufactures de Paris, à l'école supérieure des télécommunications et à M. d'Angelo.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 138871
Date de la décision : 10/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contentieux de la responsabilité - Omission d'un candidat sur la liste d'admission - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Absence d'erreur de droit commise par la cour administrative d'appel.

30-01-04-04, 30-02-05-05, 54-08-02-02-01-01, 60-03-02 Le Conseil d'Etat juge de cassation exerce un contrôle d'erreur de droit sur la détermination de la personne responsable d'un dommage. En l'espèce, la cour administrative d'appel a pu légalement décider que la faute commise par le secrétariat du concours unique pour l'admission à différentes écoles de formation supérieure, dit concours "mines-ponts", en omettant de porter un candidat sur la liste d'admission à une grande école, engage la responsabilité de l'Etat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES - Concours - Contentieux de la responsabilité - Omission d'un candidat sur la liste d'admission - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Absence d'erreur de droit commise par la cour administrative d'appel.

60-03-02-02-04 La faute commise par le secrétariat du concours unique pour l'admission à différentes écoles de formation supérieure, dit concours "mines-ponts", en omettant de porter un candidat sur la liste d'admission à une grande école, engage la responsabilité de l'Etat.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Détermination de la personne responsable d'un dommage.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - Contrôle du juge de cassation sur la détermination de la personne responsable - Existence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC - Faute commise par le secrétariat d'un concours unique pour l'admission à diverses grandes écoles - Responsabilité de l'Etat.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1977
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 75-103 du 10 février 1975 art. 2, art. 22, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1995, n° 138871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138871.19950210
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