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13/02/1995 | FRANCE | N°115479

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 février 1995, 115479


Vu, enregistrés le 6 avril et le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par Mlle Claudette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a placée en congé de longue maladie pour la période du 14 février au 13 août 1989 ;
2°) la décision correspondante ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu, enregistrés le 6 avril et le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par Mlle Claudette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête visant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1989 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a placée en congé de longue maladie pour la période du 14 février au 13 août 1989 ;
2°) la décision correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le comité médical :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 34-3° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des articles 34, 35 et 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment aux congés de maladie des fonctionnaires qu'un agent que son administration envisage de mettre d'office en congé de longue maladie et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., adjointe d'enseignement, n'a pas été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ; que cette omission a eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant le comité ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que l'arrêté du 2 juin 1989 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a placée en congé de longue maladie pour six mois, a été pris sur une procédure irrégulière et est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 décembre 1989 et la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 2 juin 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claudette X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 115479
Date de la décision : 13/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Obligation d'informer l'intéressé de la faculté qui lui est ouverte - Procédure préalable au placement d'office d'un fonctionnaire en congé de longue maladie (articles 34 - 35 et 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).

01-03-03-03, 36-05-04-01-02 Un agent que son administration envisage de mettre d'office en congé de longue maladie, et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité. Ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par le décret du 14 mars 1986, l'obligation par l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Mise en congé d'office (articles 34 - 35 et 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986) - Garanties - Faculté de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical - Modalités.


Références :

Arrêté du 02 juin 1989
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 34, art. 35, art. 18
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1995, n° 115479
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115479.19950213
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