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22/02/1995 | FRANCE | N°112301

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1995, 112301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1989 et 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1988 par lequel le président du conseil général de l'Yonne lui a retiré à compter du 1er octobre 1988 l'agrément d'assistant maternel qui lui avait été accordé le 9

avril 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1989 et 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1988 par lequel le président du conseil général de l'Yonne lui a retiré à compter du 1er octobre 1988 l'agrément d'assistant maternel qui lui avait été accordé le 9 avril 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'ordre sociale ;
Vu le décret du 29 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seules accueillir habituellement à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 portant application de l'article précité du code de la famille et de l'aide sociale : "Pour obtenir l'agrément, l'assistance maternelle doit : 1°) Subir un examen médical, de même que, éventuellement toutes les personnes vivant à son foyer ou certaines d'entre elles. Le contenu et les modalités de cet examen sont déterminés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 2°) Etre reconnue apte, compte tenu, notamment, du milieu familial de la personne intéressée : - à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans les conditions appropriées à son âge ; - en ce qui concerne les mineurs accueillis en garde permanente, à établir avec la famille les relations nécessaires à l'épanouissement du mineur ; 3°) Disposer d'un logement salubre et proportionné au nombre et à l'âge des mineurs" ; qu'enfin aux termes de l'article 5 dudit décret : "L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret ..." ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le département de l'Yonne, il ne ressort des pièces du dossier ni que le voisinage immédiat de l'habitation de M. X... ni que son aménagement intérieur, qui avait d'ailleurs fait l'objet de travaux d'amélioration à la date de la décision attaquée, aient présenté des risques graves pour la sécurité ou pour l'hygiène de jeunes enfants normalement surveillés ; que la circonstance qu'il ait dû confier, pour quelques heures, les enfants dont il avait la charge à une personne dont il n'était pas établi qu'elle aurait été inapte à assumer cette tâche pendant ce court laps de temps ne peut, en elle-même, être regardée comme un manquement à ses obligations d'assistant maternel ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'adhésion de M. X... à une association dont la mission était la mise en oeuvre de certaines méthodes d'éducation auprès d'enfants en difficultés n'était pas non plus en elle même incompatible avec sa fonction d'assistant maternel ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1978 portant application du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles : "La décision d'agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante maternelle est autorisée à recevoir. Elle précise si cette dernière est autorisée à accueillir des mineurs en garde permanente, de jour seulement ou selon l'une et l'autre de ces modalités" ; qu'aux termes de l'article 124-3 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 6ème degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ..." ; que si l'autorité compétente peut tenir compte, pour la délivrance ou le maintien de l'agrément d'assistante maternelle, dans l'intérêt des mineurs susceptibles d'être accueillis à ce titre, du nombre d'enfants hébergés ou accueillis par ailleurs, les dispositions législatives et réglementaires précitées ne font pas obstacle à ce qu'une assistante maternelle régulièrement agréée pour l'accueil d'un nombre déterminé de mineurs puisse recevoir d'autres enfants ou adolescents au titre des législation ou d'une réglementation différente ;
Considérant qu'il est constant que M. X... avait été autorisé, au titre de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, à accueillir trois mineurs en qualité d'assistant maternel ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la condition ainsi posée par la décision d'agrément était respectée ; que le président du conseil général de l'Yonne, en se fondant pour retirer l'agrément d'assistant maternel de M. X... notamment sur le fait qu'il avait accueilli un nombre d'enfants supérieur à celui qui était autorisé par son agrément, alors qu'ils lui avaient été confiés au titre d'autres textes et notamment en sa qualité de personne digne de confiance, a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de de qui précède qu'aucun des motifs retenus par le président du conseil général de l'Yonne à l'appui de sa décision retirant l'agrément d'assistant maternel à M. X... n'était de nature à justifier légalement ladite décision ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1988 lui retirant l'agrément qui lui avait été accordé au titre de l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 octobre 1989 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La décision du 29 septembre 1988 du président du conseil général de l'Yonne est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au département de l'Yonne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112301
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL - Assistantes maternelles (articles 123-1 à 123-11 du code de la famille et de l'aide sociale) - Agrément - Agrément délivré pour l'accueil d'un nombre d'enfants déterminé - Retrait de l'agrément au motif que le nombre d'enfants accueillis dépasse le nombre déterminé - Illégalité dès lors que l'accueil d'autres mineurs a été fait au titre d'autres législations.

04-02-02-02-01, 35-02 Si l'autorité compétente peut tenir compte, pour la délivrance ou le maintien de l'agrément d'assistante maternelle, dans l'intérêt des mineurs susceptibles d'être accueillis à ce titre, du nombre d'enfants hébergés ou accueillis par ailleurs, les dispositions de l'article 124-3 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 29 mars 1978 ne font pas obstacle à ce qu'une assistante maternelle régulièrement agréée pour l'accueil d'un nombre déterminé de mineurs puisse recevoir d'autres enfants ou adolescents au titre d'une législation ou d'une réglementation différente. Assistante maternelle autorisée, au titre de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, à accueillir trois mineurs en cette qualité. A la date de la décision attaquée, cette condition posée par la décision d'agrément était respectée. En se fondant, pour retirer l'agrément d'assistante maternelle, sur le fait qu'elle avait recueilli un nombre d'enfants supérieur à celui qui était autorisé par son agrément, alors qu'ils lui avaient été confiés au titre d'autres textes et notamment en sa qualité de personne digne de confiance, l'autorité administrative a commis une erreur de droit.

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - Assistantes maternelles - Agrément - Agrément délivré pour l'accueil d'un nombre d'enfants déterminé - Retrait de l'agrément au motif que le nombre d'enfants accueillis dépasse le nombre déterminé - Illégalité dès lors que l'accueil d'autres mineurs a été fait au titre d'autres législations.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale L123-1, 124-3
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 2, art. 5, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 112301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112301.19950222
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