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24/02/1995 | FRANCE | N°115318

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 février 1995, 115318


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
X..., demeurant ... à Saint-Chély d'Apcher (48200) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 26 mai 1989 par le maire de Saint-Chély d'Apcher à l'association André Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis ;
3°) de condamner la commune de Saint-Chél

y d'Apcher à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de l...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
X..., demeurant ... à Saint-Chély d'Apcher (48200) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 26 mai 1989 par le maire de Saint-Chély d'Apcher à l'association André Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis ;
3°) de condamner la commune de Saint-Chély d'Apcher à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 4 novembre 1988, le conseil municipal de Saint-Chély d'Apcher a décidé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par une délibération du 3 mars 1989, le conseil municipal a décidé de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement instituant une zone IND et une zone UBC dans un secteur classé par le précédent plan d'occupation des sols en zone NDb ; que, sur le fondement des nouvelles dispositions rendues ainsi applicables, le maire a délivré, le 26 mai 1989, à l'association André Y... un permis de construire un bâtiment à usage de foyer-logement sur un terrain inclus dans la zone UBC ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance et des moyens de légalité interne invoqués par les époux X... dans un mémoire ultérieur :
Considérant que la requête introductive d'instance, qui comportait l'énoncé, tant de moyens de légalité externe que d'un moyen de légalité interne, a été présentée au tribunal administratif le 7 octobre 1989, soit moins de deux mois après le rejet du recours administratif formé, le 25 juin 1989, par les époux X... ; qu'il s'ensuit, d'une part, que doivent être écartées les fins de non recevoir opposées par la commune et tirées de la tardiveté et de l'insuffisance de motivation de la demande du 7 octobre 1989, d'autre part, que la commune n'est pas fondée à soutenir qu'étaient irrecevables les moyens de légalité interne invoqués par les époux X... dans un mémoire ultérieur, présenté le 20 octobre 1989 devant le tribunal ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement susmentionné en zone NDb, qui limitait les possibilités de construire à une emprise maximale de 10% de la surface des terrains, avait été motivé à la fois par l'intérêt qui s'attachait à sauvegarder une zone naturelle au sein du tissu urbain et à préserver les vues sur le centre historique de l'agglomération et par la nécessité de limiter au maximum les possibilités de construire en raison du caractère inondable des terrains concernés ; que, la création, sur un secteur de tissu homogène précédemment classé en zone NDb pour des raisons d'ordre esthétique et de sécurité, d'une zone UBC destinée au développement des activités scolaires et sportives, dans laquelle les possibilités de construire à ces fins ne sont pas limitées est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette nouvelle zone UBC a été spécialement créée pour permettre l'octroi du permis attaqué ; que, par suite, l'illégalité de la création de cette zone entache d'excès de pouvoir ce permis ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande dirigée contre le permis, en date du 26 mai 1989 ;
Considérant que les requérants demandent, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la commune à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1989 du tribunal administratif de Montpellier et le permis de construire délivré le 26 mai 1989 par le maire de Saint-Chély d'Apcher à l'association André Y..., sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Chély d'Apcher est condamnée, au titre des dispostions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser aux époux X... une somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
X..., à la commune de Saint-Chély d'Apcher, à l'association André Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115318
Date de la décision : 24/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Création d'une zone destinée au développement des activités scolaires et sportives - Existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

68-01-01-01-03-03-01 Est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la création d'une zone UBC destinée au développement des activités scolaires et sportives dans un secteur qui, en raison d'une part de l'intérêt qui s'attachait à sauvegarder une zone naturelle au sein du tissu urbain et à préserver les vues sur le centre historique de l'agglomération et d'autre part du caractère inondable des terrains concernés, était précédemment classé en zone NDb, limitant les possibilités de construire à une emprise maximale de 10 % de la surface des terrains.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1995, n° 115318
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115318.19950224
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