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27/02/1995 | FRANCE | N°132024

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 février 1995, 132024


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1990 du préfet de l'Allier portant remise de prêts en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) de lui accorder la remise d'un prêt remboursé par anticipation à la demande du crédit agricole en 1987 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1990 du préfet de l'Allier portant remise de prêts en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) de lui accorder la remise d'un prêt remboursé par anticipation à la demande du crédit agricole en 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 août 1987 : "Les établissements de crédit qui ont consenti, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat des prêts pour lesquels les débiteurs sont bénéficiaires de la remise prévue au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent établir pour chaque intéressé, un dossier qui comporte notamment, la nature du prêt, l'identité de son bénéficiaire, le lieu de la ou des réinstallations de l'intéressé, ainsi que le montant des sommes qui restent dues, selon le cas, à la date de publication de la loi du 30 décembre 1986 ou de la loi du 16 juillet 1987. Les dossiers constitués en application de l'alinéa précédent sont transmis au préfet du département du siège de l'exploitation principale du débiteur ou à celui du lieu où demeure le débiteur si celui-ci a cédé ou cessé son exploitation" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises, sa décision est notifiée à l'établissement de crédit concerné et au bénéficiaire de la remise" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la caisse régionale bourbonnaise de crédit agricole mutuel devait transmettre au préfet de l'Allier un dossier comportant le montant de la totalité des sommes restant dues par M. X... à la date du 30 décembre 1986 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si cette caisse a établi un dossier au nom de M. X..., dans lequel elle a fait figurer trois prêts portant respectivement les numéros 802-11, 812-11 et 812-21 qui ont fait l'objet d'une remise par la décision attaquée, elle n'a pas fait figurer un prêt n° 314 111 pour lequel restait dû au 31 décembre 1986 la somme de 62 994, 16 F, dont ni en première instance, ni en appel, il n'est contesté qu'il entrait dans l'une des catégories de prêts pour lesquels la remise des sommes restant dues est prévue par les dispositions de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ;
Considérant qu'ainsi le préfet de l'Allier s'est prononcé au vu d'un dossier irrégulièrement constitué ; que sa décision est entachée d'excès de pouvoir en tant qu'elle ne statue pas sur la remise des sommes restant dues au 31 décembre 1986 par M. X... au titre du prêt n° 314 111, sans que la circonstance que M. X... ait remboursé, le 1er juin 1987, les sommes dues au titre de ce prêt, puisse être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Allier, en date du 29 octobre 1990, en tant qu'elle n'a pas statué sur la remise des sommes restant dues au titre du prêt n° 314 111 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 24 septembre 1991, ensemble la décision du préfet de l'Allier en date du 29 octobre 1990, en tant qu'elle n'a pas statué sur la remise des sommes restant dues par M. X... au titre du prêt n° 314 111, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132024
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Remise de prêts (article 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986) - Procédure - Composition du dossier soumis au préfet - Obligation pour les établissements de crédit de transmettre au préfet un dossier comportant l'intégralité des sommes restant dues.

46-07-04 Il résulte des dispositions du décret n° 87-725 du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 que l'établissement de crédit qui a consenti des prêts à un rapatrié doit transmettre au préfet un dossier comportant le montant de la totalité des sommes restant dues par l'intéressé. En l'espèce, si l'établissement de crédit a fait figurer trois prêts dans le dossier transmis au préfet, il a omis de mentionner un quatrième prêt. Le préfet s'est ainsi prononcé au vu d'un dossier irrégulièrement constitué. Annulation de la décision du préfet en tant qu'elle ne statue pas sur le quatrième prêt.


Références :

Décret 87-725 du 28 août 1987 art. 1, art. 2
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1995, n° 132024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132024.19950227
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