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03/03/1995 | FRANCE | N°123422

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1995, 123422


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes X... et OLIVIER, domiciliées à Pillemoine (39300) ; Mmes X... et OLIVIER demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 novembre 1990 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, d'une part, leur a attribué, en application de l'article 2-9 du code rural, des indemnités respectivement de 112 135 F pour le compte des biens propres de Mme Y..., de 1 792 F pour le compte de Mme X... et de 31 045 F pour le compte de l'indivision Piron-Perret d

estinées à compenser les pertes d'exploitation et le défici...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes X... et OLIVIER, domiciliées à Pillemoine (39300) ; Mmes X... et OLIVIER demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 novembre 1990 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, d'une part, leur a attribué, en application de l'article 2-9 du code rural, des indemnités respectivement de 112 135 F pour le compte des biens propres de Mme Y..., de 1 792 F pour le compte de Mme X... et de 31 045 F pour le compte de l'indivision Piron-Perret destinées à compenser les pertes d'exploitation et le déficit en valeur de productivité réelle de leurs comptes résultant des opérations de remembrement effectuées dans les communes de Pillemoine et du Vaudioux, d'autre part, a rejeté le surplus de leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 2-9 du code rural issu des dispositions de la loi du 23 janvier 1990, dispose que : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique." ;
Considérant que, par deux jugements en date des 2 juillet 1975 et 10 avril 1985 concernant les mêmes parcelles appartenant à Mmes X... et OLIVIER, le tribunal administratif de Besançon a annulé deux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier au motif que les opérations de remembrement menées sur les communes de Pillemoine et du Vaudioux faisaient apparaître un déséquilibre en valeur de productivité réelle au détriment des comptes des requérantes ; que, saisie dans les conditions prévues à l'article 2-8 du code rural, la commission nationale d'aménagement foncier a, par la décision attaquée, décidé "qu'il ressort de l'instruction et de l'examen des lieux par le rapporteur que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature, vingtcinq années après la prise de possession des parcelles remembrées, le rétablissement dans leurs droits de Mmes X... et OLIVIER, serait de nature à remettre gravement en cause la situation d'autres exploitations concernées par le remembrement susmentionné et, par suite, à compromettre la finalité de ces opérations d'aménagement foncier au sens de l'article 2-9 du code rural" ; qu'en se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure la situation des autres exploitations concernées par le remembrement rendait impossible les modifications parcellaires nécessaires au rétablissement des droits des requérantes et compromettait les finalités du remembrement, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions susrappelées de l'article 2-9 du code rural ; que, dès lors, Mmes X... et OLIVIER sont fondées à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 16 novembre 1990 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et OLIVIER et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 123422
Date de la décision : 03/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Commission nationale d'aménagement foncier.

01-03-01-02-02-01, 03-04-03 Saisie dans les conditions prévues à l'article 2-8 du code rural, la commission nationale d'aménagement foncier a décidé "qu'il ressort de l'instruction et de l'examen des lieux par le rapporteur que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature, vingt-cinq années après la prise de possession des parcelles remembrées, le rétablissement dans leurs droits de Mmes P. et O., serait de nature à remettre gravement en cause la situation d'autres exploitations concernées par le remembrement susmentionné et, par suite, à compromettre la finalité de ces opérations d'aménagement foncier au sens de l'article 2-9 du code rural". En se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure la situation des autres exploitations concernées par le remembrement rendait impossible les modifications parcellaires nécessaires au rétablissement des droits des requérantes et compromettait les finalités du remembrement, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions de l'article 2-9 du code rural.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Commission nationale d'aménagement foncier - Motivation (article 2-9 du code rural) - Motivation insuffisante.


Références :

Code rural 2-9, 2-8
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1995, n° 123422
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123422.19950303
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