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08/03/1995 | FRANCE | N°164097

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 mars 1995, 164097


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 30 décembre 1994, 31 janvier 1995 et 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 1994 de la commission instituée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale refusant de l'admettre à participer au concours de recrutement de professeur territorial d'enseignement artistique (musique et danse ; session de 1994) ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
Vu l'...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 30 décembre 1994, 31 janvier 1995 et 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 1994 de la commission instituée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale refusant de l'admettre à participer au concours de recrutement de professeur territorial d'enseignement artistique (musique et danse ; session de 1994) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er, 1°, du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 "fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique", les candidats à ces concours, dans la spécialité "musique et danse", doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ; que, toutefois, l'article 2 du même décret confie à une commission placée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale le soin "de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ..." ;

Considérant que M. X... est titulaire de l'"Advanced Certificate" délivré par la Juilliard School de New-York qui, ainsi qu'il ressort d'une attestation établie par le ministère français de l'éducation nationale, sanctionne une formation de cinq années d'études supérieures dans le système universitaire américain ; que la commission instituée par l'article 2 du décret précité a néanmoins rejeté la candidature de M. X... au concours externe (spécialité musique et danse) de professeur territorial d'enseignement artistique (session de 1994) en estimant que, du fait de "l'absence de dispositions contraires" dans le décret du 2 septembre 1992, "les diplômes d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ne peuvent être pris en compte ...que s'il s'agit de diplômes français, de diplômes étrangers reconnus équivalents à des diplômes français par décision ministérielle soit d'homologation soit de validation de plein droit, ou des diplômes délivrés dans les Etats membres de la Communauté européenne en vertu des textes portant transposition de la directive n° 88/48 du 21 décembre 1988 complétée par la directive n° 92/51 du 18 juin 1992", et que l'"Advanced Certificate" de la Juilliard School n'est pas au nombre des diplômes seuls susceptibles d'être ainsi pris en compte ; qu'en écartant pour ce motif la candidature de M. X..., alors que le décret du 2 septembre 1992 ne subordonne nullement la recevabilité de la demande d'admission à concourir d'un candidat possédant un diplôme étranger à la condition que celui-ci ait fait l'objet d'une reconnaissance par décision ministérielle, mais laisse à la commission qu'il a créée un entier pouvoir d'appréciation pour déterminer si un tel diplôme doit ou non être regardé comme "d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat", la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 22 novembre 1994 par laquelle la commission instituée par l'article 2 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 a rejeté la candidature de M. X... au concours externe (spécialité musique et danse) de professeur territorial d'enseignement artistique, session de 1994, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au centre national de la fonction publique territoriale, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164097
Date de la décision : 08/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Diplôme requis - Diplôme étranger équivalent - Concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (décret n° 92-894 du 2 septembre 1992).

36-03-02-01 Est entachée d'erreur de droit la décision par laquelle la commission créée par l'article 2 du décret du 2 septembre 1992 et chargée de se prononcer sur la recevabilité des candidatures au concours de recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, en méconnaissance de l'étendue de son pouvoir d'appréciation, écarte la candidature d'une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation de cinq ans d'études supérieures dans le système universitaire américain, au motif que ledit diplôme étranger n'avait pas fait l'objet d'une décision ministérielle le déclarant équivalent à un diplôme français.


Références :

CEE Directive n° 88-48 du 21 décembre 1988
CEE Directive n° 92-51 du 18 juin 1992
Décret 92-894 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1995, n° 164097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164097.19950308
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