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10/03/1995 | FRANCE | N°95725

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mars 1995, 95725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO-SARTENE représentée par son président, sise en l'hôtel consulaire, quai l'Herminier à Ajaccio (20000) et pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE, représentée par son président, sise en l'hôtel consulaire, Nouveau port à Bastia (20200) ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndica

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO-SARTENE représentée par son président, sise en l'hôtel consulaire, quai l'Herminier à Ajaccio (20000) et pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE, représentée par son président, sise en l'hôtel consulaire, Nouveau port à Bastia (20200) ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 décembre 1987 portant dissolution du syndicat mixte du centre régional de traitement de l'information de la Corse et répartissant le produit de cette dissolution entre les personnes morales qui composaient le syndicat mixte, à hauteur de 1,5% pour chacune des chambres de commerces et d'industrie requérantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L.166-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO-SARTENE et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.166-4 du code des communes un syndicat mixte "est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat" ; que lesdites dispositions autorisent les auteurs du décret qui prononce la dissolution d'un syndicat mixte à régler les modalités financières de cette dissolution ; que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, des dispositions de l'article L.166-3 du code des communes, qui sont relatives au mode d'exploitation des syndicats mixtes ;
Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, le Premier ministre, en se référant aux alinéas 1 et 3 de l'article 15 des statuts du syndicat mixte, qui sont tous deux relatifs à son mode de financement, pour déterminer la part du produit de la liquidation du syndicat à mettre à la charge de chacun de ses membres, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en fixant, en fonction de ces critères, à 1,5% du produit de la liquidation du syndicat la part de chacune des chambres requérantes, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO-SARTENE ET DE BASTIA-CORTEBALAGNE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête des CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO-SARTENE et de BASTIA-CORTE-BALAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO-SARTENE , à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA-CORTE-BALAGNE et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95725
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Dissolution d'un syndicat mixte - Règlement des modalités financières de la dissolution - Répartition du produit de la liquidation entre les personnes morales composant le syndicat.

01-05-04-02, 135-05-06-04 Les dispositions de l'article L.166-4 du code des communes autorisent les auteurs du décret qui prononce la dissolution d'un syndicat mixte à régler les modalités financières de cette dissolution. En fixant, en fonction de critères tirés des statuts du syndicat mixte, à 1,5 % du produit de la liquidation du syndicat la part de chacune des chambres de commerce requérantes, les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPERATION - SYNDICATS MIXTES - Dissolution - Règlement des modalités financières de la dissolution - Répartition du produit de la liquidation entre les personnes morales composant le syndicat - Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce.


Références :

Code des communes L166-4, L166-3
Décret du 24 décembre 1987 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 95725
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:95725.19950310
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