Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1991, enregistrée au Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 46 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Ibrahim X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 septembre 1991, présentée par M. Ibrahim X... et tendant à ce que le tribunal annule le refus du tribunal d'instance de Mamoudzou de lui délivrer un certificat de nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité française alors en vigueur : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ..." ;
Considérant que la requête de M. X..., qui tend à l'annulation de la décision par laquelle le juge du tribunal d'instance de Mamoudzou a refusé de lui délivrer, dans les conditions prévues par les articles 149 et 150 du code de la nationalité, un certificat de nationalité française, soulève une contestation relative à sa nationalité dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.