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17/03/1995 | FRANCE | N°154596;154671

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mars 1995, 154596 et 154671


Vu 1°), sous le n° 154596, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1993, présentée par M. Rabah X..., demeurant 1, place des Jonquilles à Miramas (13140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance n° 93-3636 en date du 22 novembre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la ou des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à lui-même ou à sa fille Kafia la délivrance d'un certificat de résidence ;
- annule l'ordonnance n° 9

3-3528 en date du 22 novembre 1993 par laquelle le tribunal administratif d...

Vu 1°), sous le n° 154596, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1993, présentée par M. Rabah X..., demeurant 1, place des Jonquilles à Miramas (13140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance n° 93-3636 en date du 22 novembre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la ou des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à lui-même ou à sa fille Kafia la délivrance d'un certificat de résidence ;
- annule l'ordonnance n° 93-3528 en date du 22 novembre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la ou des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à lui-même ou à sa fille Kafia la délivrance d'un certificat de résidence ;
Vu 2°), sous le n° 154671, l'acte en date du 22 décembre 1993, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Rabah X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 21 décembre 1993 présentée par M. Rabah X..., demeurant 1, place des Jonquilles àMiramas (13140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance n° 93-3636 en date du 22 novembre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la ou des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à lui-même ou à sa fille Kafia la délivrance d'un certificat de résidence ;
- annule l'ordonnance n° 93-3528 en date du 22 novembre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la ou des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à lui-même ou à sa fille Kafia la délivrance d'un certificat de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 154596 et 154671 présentées par M. X... sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents du tribunal administratif .... peuvent, par ordonnance .... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que, si, contrairement aux prescriptions de l'article R. 94 du code précité les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, qui par ailleurs étaient motivées, n'ont pas, malgré les demandes de régularisation faites le 6 juillet 1993 par le greffe du tribunal, été régularisées par la production de la ou des décisions attaquées, le Président dudit tribunal ne tenait pas des dispositions précitées de l'article L. 9, le pouvoir de rejeter par ordonnance lesdites demandes comme irrecevables, le défaut de production de la décision attaquée pouvant être régularisé à tout moment de la procédure ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation desdites ordonnances ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée .... A défaut le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans un délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par les premiers juges, M. X... n'a pas produit les décisions attaquées ; que la circonstance que le requérant aurait fait "fait valoir tous les justificatifs" et qu'il aurait laissé un courrier sans réponse car il était en congé annuel ne saurait en tout état de cause le dispenser de la production des décisions attaquées ; qu'ainsi ses demandes déposées devant le tribunal administratif de Marseille sont irrecevables ;
Article 1er : Les ordonnances du Président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 1993 sont annulées.
Article 2 : Les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 154596;154671
Date de la décision : 17/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - Production de la décision attaquée - Défaut de production régularisable à tout moment - Rejet de la demande par ordonnance du président du tribunal administratif (article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Absence.

54-01-08, 54-06-03 Le président d'un tribunal administratif ne tient pas des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel le pouvoir de rejeter par ordonnance des demandes comme irrecevables pour défaut de production de la décision attaquée, cette irrecevabilité pouvant être régularisée à tout moment de la procédure.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Possibilité de statuer par ordonnance (article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Rejet de conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance Absence - Défaut de production de la décision attaquée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R94


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 154596;154671
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154596.19950317
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