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17/03/1995 | FRANCE | N°93229;93230

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1995, 93229 et 93230


Vu 1°), sous le n° 93 229, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des casinos autorisés de France dont le siège est ... ; le Syndicat des casinos autorisés de France demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 novembre 1987 par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale, ensemble ledit décret ;<

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Vu 1°), sous le n° 93 229, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des casinos autorisés de France dont le siège est ... ; le Syndicat des casinos autorisés de France demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 novembre 1987 par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale, ensemble ledit décret ;
Vu 2°), sous le n° 93 230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des casinos autorisés de France, dont le siège est ... ; le Syndicat des casinos autorisés de France demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du règlement particulier du jeu de loterie nationale dénommé "Tapis vert", en date du 9 octobre 1987 et publié au Journal officiel du 13 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 21 mai 1836 ;
Vu le code pénal, et notamment son article 410 ;
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Syndicat des casinos autorisés de France,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 93 229 du Syndicat des casinos autorisés de France est dirigée contre la décision que lui a opposée le Premier ministre le 16 novembre 1987 refusant d'abroger, à sa demande, le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale ; que la requête n° 93 230 est dirigée contre le règlement pris en application dudit décret, portant "règlement particulier du jeu de loterie nationale dénommé "Tapis Vert", pris par le président-directeur général de la société de la loterie nationale et du loto national et publié au Journal officiel du 13 octobre 1987 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que le Syndicat des casinos autorisés de France justifie d'un intérêt lui donnant qualité à contester tant la décision que le règlement attaqués ; que ses requêtes sont, par suite, recevables ;
Sur la légalité du refus d'abroger le décret du 13 mai 1987 :
Considérant, en premier lieu, que, si la loi susvisée du 21 mai 1836 porte prohibition des loteries de toute espèce et a prévu que la contravention à cette prohibition serait punie des peines prévues à l'article 410 du code pénal alors en vigueur, l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 habilite le Gouvernement à fixer par décret les conditions d'organisation d'une loterie ; que cette habilitation législative, qui déroge à la prohibition édictée par la loi du 21 mai 1836, autorise le Gouvernement, non seulement à organiser un système de loterie simple comportant un tableau de lots prédéterminés, tel qu'il avait été retenu par le décret du 22 juillet 1933 relatif à l'organisation de la loterie nationale, mais plus généralement à instituer des loteries, c'est-à-dire des jeux donnant aux parieurs une espérance de gain fondée sur le hasard, et assortis de conditions suffisantes de publicité et de contrôle public ; qu'il suit de là que le décret du 13 mai 1987, qui a notamment pour objet de modifier le décret du 22 juillet 1933, trouve une base légale dans l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 ; qu'en particulier ni l'affirmation à l'article 1er du décret que la loterie "est fondée sur le principe de la contrepartie", ni la possibilité, offerte par l'article 3 du décret aux souscripteurs de billets de la loterie nationale, de miser sur les résultats de tirages de séquences de numéros, lettres, couleurs ou symboles, n'excèdent les limites de l'autorisation donnée par le législateur ; que la faculté ouverte par le décret d'organiser des jeux sans lien automatique avec la loterie nationale telle qu'elle a fonctionné depuis 1933 n'entache pas davantage le décret du 13 mai 1987 d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur n'est compétent pour signer aucune mesure réglementaire ou individuelle que comporte nécessairement l'exécution du décret du 13 mai 1987 ; que la circonstance que le décret d'application de la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux confère des pouvoirs de contrôle audit ministre est sans incidence à cet égard, dès lors qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 5 du décret attaqué que ses auteurs aient entendu mettre à la disposition des participants aux jeux susceptibles d'être institués des appareils concernés par cette loi ; qu'ainsi le syndicat n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de l'article 22 de la Constitution de 1958 le décret aurait dû être contresigné par le ministre de l'intérieur ;
Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant n'est pas davantage fondé à prétendre que ledit article 5, qui prévoit que le support du jeu peut être représenté soit par des billets ou des bulletins, soit par des supports informatiques, méconnaîtrait la prohibition des loteries, la forme du support étant sans influence sur les caractères des loteries dont la loi autorise l'institution ;
Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat ne saurait utilement se prévaloir de l'atteinte que le décret porterait au principe de libre concurrence, dès lors que l'atteinte alléguée trouve son fondement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans les prescriptions de la loi du 31 mai 1933 ;
Considérant, toutefois, que l'article 3 du décret du 13 mai 1987 renvoie à un règlement particulier les conditions dans lesquelles les parieurs peuvent miser sur les résultats de tirages "d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles", sans édicter, comme il lui appartenait de le faire, les caractéristiques essentielles de ces tirages, et notamment les conditions de détermination des gains ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les auteurs du décret attaqué n'ont pas exercé leur compétence et que l'article 3 dudit décret est de ce fait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander tant l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de procéder à l'abrogation de l'article 3 du décret attaqué, que celle du règlement intitulé "règlement particulier du jeu de loterie nationale dénommé "Tapis vert" pris par le président-directeur général de la Société de la loterie nationale et du loto national et publié au Journal officiel du 13 octobre 1987, qui n'a pas d'autre fondement légal que ledit article 3 du décret du 13 mai 1987 ;
Article 1er : La décision du Premier ministre en date du 16 novembre 1987, en tant qu'elle a refusé d'abroger l'article 3 du décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale, ensemble le règlement pris par le président-directeur général de la Société de la loterie nationale et du loto national dénommé "règlement particulier du jeu de loterie nationale dénommé "Tapis vert" et publié au Journal officiel du 13 octobre 1987, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du Syndicat des casinos autorisés de France est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des casinos autorisés de France, au président de la Société de la loterie nationale et du loto national et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 93229;93230
Date de la décision : 17/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Organisation d'une loterie (article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933) - Portée de l'habilitation (1).

01-02-01-04, 63-04(1) L'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933, habilitant le Gouvernement à fixer par décret les conditions d'organisation d'une loterie, qui déroge à la prohibition édictée par la loi du 21 mai 1836, autorise le Gouvernement, non seulement à organiser un système de loterie simple comportant un tableau de lots prédéterminés, tel qu'il a été retenu par le décret du 22 juillet 1933 relatif à l'organisation de la loterie nationale, mais plus généralement à instituer des loteries, c'est-à-dire des jeux donnant aux parieurs une espérance de gain fondée sur le hasard, et assortis de conditions suffisantes de publicité et de contrôle public. Le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale trouve une base légale dans ledit article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Subdélégation illégale - Décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale - Renvoi à un règlement particulier de la fixation des caractéristiques essentielles d'un jeu de loterie (2).

01-02-05-01, 63-04(2) Par l'article 3 du décret du 13 mai 1987, pris en vertu de l'habilitation législative résultant de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933, le Gouvernement renvoie à un règlement particulier les conditions dans lesquelles les parieurs peuvent miser sur les résultats de tirages "d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles" sans édicter, comme il lui appartenait de le faire, les caractéristiques essentielles de ces tirages, et notamment les conditions de détermination des gains. Illégalité dudit article et du règlement intitulé "règlement particulier du jeu de loterie nationale dénommé Tapis Vert" pris par le président-directeur général de la société de la loterie nationale et du loto national.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Organisation professionnelle de casinos - Intérêt à contester des textes réglementaires relatifs à la loterie nationale.

54-01-04-02-02 Le syndicat des casinos autorisés de France justifie d'un intérêt lui donnant qualité à contester d'une part le refus opposé par le Premier ministre à sa demande d'abrogation du décret du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale et d'autre part le règlement particulier d'un jeu de loterie nationale, pris en application dudit décret.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - LOTERIES - Organisation de loteries - (1) - RJ1 Habilitation législative (article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933) - Portée de l'habilitation (1) - (2) - RJ2 Subdélégation illégale - Décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale - Renvoi à un règlement particulier de la fixation des caractéristiques essentielles d'un jeu de loterie (2).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 22 juillet 1933
Décret 87-330 du 13 mai 1987 art. 3, art. 5
Loi du 21 mai 1836
Loi du 31 mai 1933 art. 136 Finances
Loi 83-628 du 12 juillet 1983 art. 5

1.

Rappr. 1978-03-22, Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France et autres, p. 147. 2. Comp. 1978-03-22, Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France et autres, p. 147


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 93229;93230
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93229.19950317
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