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24/03/1995 | FRANCE | N°115446

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 mars 1995, 115446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z... FRANCOIS demeurant à Ployron (60420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1984, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Y... de Witasse-Thezy à exploiter 5 hectares 38 ares 80 centiaires de terres sises à Rubescourt en complément des surfaces qu'

il met déjà en valeur, ensemble la décision confirmative du ministre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z... FRANCOIS demeurant à Ployron (60420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1984, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Y... de Witasse-Thezy à exploiter 5 hectares 38 ares 80 centiaires de terres sises à Rubescourt en complément des surfaces qu'il met déjà en valeur, ensemble la décision confirmative du ministre de l'agriculture en date du 18 juin 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 62-1373 du 21 novembre 1962 relatif à la procédure d'autorisation préalable en matière de cumuls ou de réunions d'exploitations agricoles et à la cessation des réunions et des cumuls irréguliers ou interdits ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y... de Witasse-Thezy,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 novembre 1962 relatif à la procédure d'autorisation préalable en matière de cumuls ou de réunions d'exploitations agricoles : "Lorsque la demande concerne des cumuls et réunions d'exploitations agricoles situées dans des départements limitrophes, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département où est situé le nouveau fonds agricole pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée. Celui-ci communique la demande au préfet de l'autre département. Il statue après examen par la commission départementale et après accord du préfet de l'autre département" ;
Considérant que l'obligation, pour le préfet compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de cumul, de le faire en accord avec le préfet d'un département voisin, est une question de compétence ; que M. X... est donc recevable à soulever, en tout état de la procédure, un moyen tiré de ce qu'au cas d'espèce, cet accord n'a pas été recueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 octobre 1984, M. de Witasse-Thézy, agriculteur dont le siège de l'exploitation était situé dans le département de l'Oise, a sollicité du préfet de la Somme l'autorisation d'exploiter 5 hectares 38 ares 80 centiares de terres sises à Rubescourt, dans le département de la Somme, et précédemment mises en valeur par M. X... ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du décret du 21 novembre 1962, le préfet de la Somme ne pouvait légalement statuer sur la demande dont il était saisi qu'après accord du préfet de l'Oise ; qu'il est constant que celui-ci n'a pas été consulté sur le projet de cumul litigieux ; que dès lors l'arrêté du 14 décembre 1984, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. de Witasse-Thézy à exploiter les terres en cause, est entaché d'incompétence, et doit être annulé, de même que la décision du ministre de l'agriculture du 18 juin 1985 ayant rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 décembre 1989, ensemble l'arrêté du 14 décembre 1984 du préfet de la Somme et la décision confirmative du ministre de l'agriculture du 18 juin 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. de Witasse-Thézy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115446
Date de la décision : 24/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS -Compétence - Cumul d'exploitations situées dans des départements limitrophes - Accord nécessaire des deux préfets.

03-03-03-01 Dans le cas d'un cumul ou d'une réunion d'exploitations agricoles situées dans des départements limitrophes, le préfet du département où est situé le nouveau fonds agricole ne peut statuer, en vertu de l'article 2 du décret du 21 novembre 1962, qu'après avoir obtenu l'accord du préfet de l'autre département.


Références :

Décret 62-1373 du 21 novembre 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1995, n° 115446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115446.19950324
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