La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1995 | FRANCE | N°104274

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 104274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1988 et 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le recteur de l'académie de Paris a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire d'anglais et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui

verser une indemnité en réparation du préjudice résultant dudit ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1988 et 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le recteur de l'académie de Paris a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire d'anglais et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant dudit arrêté et à ordonner sa réintégration, sa titularisation et son affectation dans un département d'Outre-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait les fonctions de maître auxiliaire d'anglais au collège de Noyer Durant a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du recteur de l'académie de Paris du 7 février 1985 ;
Considérant en premier lieu que l'intéressé a été invité par lettre du 4 janvier 1985 à prendre connaissance de son dossier, ce qu'il a fait le 7 janvier, que ce dossier comportait l'ensemble des éléments qui lui étaient reprochés ; que la décision de licenciement a été précédée, en l'absence de commission administrative paritaire compétente s'agissant d'un agent auxiliaire, de l'avis d'un groupe consultatif chargé d'examiner la situation des maîtres auxiliaires ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ;
Considérant en second lieu que des rapports d'inspection, ainsi que des autres pièces versées au dossier établissent l'insuffisance professionnelle de M. X... ;
Considérant enfin que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, les demandes d'injonction de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104274
Date de la décision : 27/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - Licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent auxiliaire.

01-03-03-01, 30-02-02-02-02, 36-12-03-01 L'arrêté rectoral portant licenciement d'un maître auxiliaire doit être précédé d'une procédure contradictoire. Satisfait à cette exigence l'arrêté pris après que l'intéressé a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et après avis d'un groupe consultatif chargé d'examiner la situation des maîtres auxiliaires.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 - Pouvoir conféré au Conseil d'Etat de prescrire les mesures d'exécution de ses décisions.

01-08-01-01 Les dispositions de la loi du 8 février 1995 conférant au Conseil d'Etat le pouvoir de prescrire les mesures d'exécution qu'impliquent ses décisions sont entrées en vigueur immédiatement et s'appliquent aux conclusions présentées avant l'entrée en vigueur de la loi (sol. impl.).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Procédure contradictoire obligatoire.

54-06-07-008 Les dispositions de la loi du 8 février 1995 conférant au Conseil d'Etat le pouvoir de prescrire les mesures d'exécution qu'impliquent ses décisions sont entrées en vigueur immédiatement et s'appliquent aux conclusions présentées avant l'entrée en vigueur de la loi (sol. impl.). La décision par laquelle le Conseil d'Etat juge d'appel confirme un jugement rejetant un recours en excès de pouvoir n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de ladite loi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Procédure contradictoire obligatoire.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Article 77 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 - a) Entrée en vigueur immédiate (sol - impl - ) - b) Décision n'impliquant en l'espèce aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 104274
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : Me Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104274.19950327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award