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27/03/1995 | FRANCE | N°119892;119309

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 119892 et 119309


Vu 1°), sous le n° 119309, la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête présentée au Conseil d'Etat sous le n° 119892 ;
Vu 2°), sous le n° 119892, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M

. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- ...

Vu 1°), sous le n° 119309, la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête présentée au Conseil d'Etat sous le n° 119892 ;
Vu 2°), sous le n° 119892, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête visant :
- à l'annulation de l'avis du 9 décembre 1985 du comité directeur de la Fédération artisanale mosellane et de la décision du 27 décembre 1985 du président de cet organisme en tant qu'ils ont mis fins à ses fonctions de secrétaire général de ladite fédération ;
- à la condamnation de la Fédération artisanale mosellane à lui verser la somme de :
7 142,57 F en complément des indemnités de licenciement déjà versées ;
1 925 F pour non-respect de la procédure de licenciement ;
46 200 F pour rupture abusive du contrat de travail ;
50 000 F pour réparation du préjudice ;
589,33 F à titre de prime de fin d'année ;
241,66 F au titre de l'allocation de frais de voiture ;
2 571,50 F au titre de l'indemnité de congés payés ;
1 419,88 F au titre de l'indemnisation d'un troisième mois de préavis ;
- annule les décision des 9 et 27 décembre 1985 susvisées ;
- condamne la Fédération artisanale mosellane à lui verser les mêmes indemnités que celles demandées aux premiers juges avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi locale du 26 juillet 1900 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération artisanale mosellane,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 décembre 1985 par laquelle le président de la Fédération artisanale mosellane (F.A.M.) le licenciait de son emploi de secrétaire administratif de cet organisme lui a été notifiée le 28 décembre 1985, date qui a donc fait courir le délai de recours contentieux ; que, si M. X... a saisi, le 31 décembre 1985, le conseil de prud'hommes de Strasbourg en vue d'obtenir le paiement de son salaire dumois de décembre et une indemnité de congés payés, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre la décision de licenciement précitée, ce recours ayant un objet différent ; qu'il suit de là que la demande de M. X... qui tendait à l'annulation de ladite décision et qui a été enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 9 décembre 1986 était tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions à fins d'indemnités :
Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que ces conclusions n'auraient pas été précédées d'une demande préalable à la fédération, qu'il ressort du dossier que, d'une part, le requérant a été convoqué le 17 décembre 1985 à un entretien préalable à sa cessation de fonctions ; qu'il n'a pas été mis dans l'impossibilité, préalablement à la décision de licenciement de formuler ses observations et présenter sa défense ; que le comité directeur étant chargé d'engager le personnel de la fédération, il était normal qu'il soit consulté préalablement à toute décision de licenciement ; que si la motivation de ladite décision a été communiquée à l'intéressé tardivement, elle comportait tous les éléments de faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi, le retard à communiquer les motifs du licenciement n'est pas de nature à ouvrir un droit à indemnité ; que, d'autre part, le requérant a sollicité au mois d'avril 1985, à l'insu des dirigeants de la fédération la liquidation de la pension de retraite afférente à son emploi principal à la chambre des métiers de Moselle lequel avait justifié son engagement à la Fédération artisanale mosellane ; qu'une telle démarche a été à l'origine d'une perte de confiance des dirigeants de la fédération envers lui ; qu'en convoquant une assemblée générale de la fédération artisanale mosellane, le 20 décembre 1985, à l'insu du président, pour obtenir de ses membres qu'ils prennent parti en sa faveur, il a outrepassé ses compétences ; que, dans ces conditions, et s'agissant du collaborateur direct du président de la fédération, il ne peut à bon droit soutenir que les motifs de son licenciement lui auraient donné droit au versement d'une indemnité pour rupture abusive de contrat, trouble dans les conditions d'existence, et préjudice moral ;

Considérant par ailleurs qu'aucune indemnité de congés payés n'est due au titre des droits à congé que M. X... n'a pu épuiser avant son licenciement ; que celui-ci ne peut davantage réclamer à bon droit, le versement d'une prime de fin d'année qui n'est, en tout état de cause, due qu'aux salariés présents dans l'organisme au moment où cette prime est versée ; que si M. X... demande également à être remboursé des frais de véhicule qu'il aurait exposés, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir le montant de ses droits ; que si M. X... réclame aussi une somme de 7 142,57 F, représentant le surplus de son indemnité de licenciement calculée non sur quatorze années, ainsi que l'a fait la Fédération artisanale mosellane, mais sur trente trois ans et cinq mois, il ne démontre pas la réalité de cette ancienneté qu'il allègue ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. X... a perçu la somme de 2 839,76 F au titre de l'indemnité de préavis ; que s'il soutient qu'une somme de 1 419,88 F lui est encore due au titre d'un troisième mois de préavis, aucune disposition législative ni réglementaire, n'a eu pour effet d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 133 a de la loi locale du 26 juillet 1900, aux agents publics ; que ces conclusions a fins d'indemnités doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la rectification d'un certificat de travail :
Considérant que M. X... présente des conclusions tendant à la condamnation de la Fédération artisanale mosellane à rectifier le certificat de travail qu'elle lui a délivré sous astreinte de 100 F par jour de retard ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, de telles conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête par laquelle il demandait l'annulation de la décision attaquée de la condamnation de la Fédération artisanale mosselane à lui verser diverses indemnités ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la Fédération artisanale mosellane et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119892;119309
Date de la décision : 27/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE - Organisation professionnelle des activités économiques - Fédération artisanale - Licenciement du secrétaire administratif - Compétence de la juridiction administrative.

06-07, 17-03-02-04-01 La demande d'annulation de la décision par laquelle le président de la Fédération artisanale mosellane a licencié le secrétaire administratif de cet organisme ressortit à la compétence de la juridiction administrative (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - Agent d'une fédération artisanale d'Alsace-Moselle.

36-01-01-01-01 La Fédération artisanale mosellane assurant une mission de service public, le secrétaire administratif de cet organisme est un agent public (sol. impl.).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agent d'une fédération artisanale d'Alsace-Moselle.


Références :

Loi du 26 juillet 1900 art. 133


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 119892;119309
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119892.19950327
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