La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1995 | FRANCE | N°92651

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 92651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1987 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85" dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1986 du maire de Châtillon-sous-Bagneux rappor

tant son précédent arrêté du 29 avril 1986 lui accordant un permis de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1987 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85" dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1986 du maire de Châtillon-sous-Bagneux rapportant son précédent arrêté du 29 avril 1986 lui accordant un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment à usage commercial situé au ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. ... La demande précise l'identité du demandeur ..., la situation et la superficie du terrain ... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles l'article 43 de la même loi interdit aux règlements de copropriété de déroger que les "travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble" sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85" consistaient en la rénovation d'un local commercial par adjonction d'un étage et d'une aile au bâtiment existant dont la société civile était propriétaire ; que ce bâtiment était situé dans un ensemble immobilier faisant partie, avec un autre bâtiment, à usage d'habitation, d'une copropriété, au sein de laquelle il constituait un lot unique ; que le règlement de copropriété spécifiait que l'attribution de ce lot avait la "jouissance privative d'une parcelle de terrain formant la partie Ouest de l'ensemble de la propriété, d'une surface approximative de six cents mètres carrés, avec droit à la propriété privative et à l'édification de toutes constructions autorisées par l'administration, lesdites constructions ne devant pas dépasser quatre mètres de hauteur ..." ; qu'ainsi les travaux envisagés ne portaient pas sur les parties communes et n'affectaient l'aspect extérieur que du seul local commercial possédé par la société civile immobilière de sorte qu'ils n'étaient pas soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le tribunal administratif s'est donc à tort fondé sur l'absence d'une telle autorisation pour juger que le permis de construire délivré par le maire de Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine) le 29 avril 1986 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85" était entaché d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant que, pour retirer le permis de construire délivré le 29 avril 1986 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85", le maire de Châtillon-sous-Bagneux s'est fondé, dans son arrêté du 25 juillet 1986, sur le double motif que la demande de permis de construire présentée était incomplète et que, du fait que le terrain sur lequel les travaux avaient été exécutés ne constituait qu'une partie d'un terrain en copropriété plus important et sur lequelétait déjà bâti un immeuble à usage d'habitation, la réalisation du projet entraînerait un dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé par l'article UD 14 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Châtillon-sous-Bagneux était en droit de relever le caractère incomplet de la demande de permis déposée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85", dès lors que celle-ci s'était abstenue d'indiquer que l'immeuble dont elle avait la jouissance privative faisait partie d'une copropriété comportant une autre construction ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22, 2° du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire" ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette à prendre en compte était constitué par la totalité des parcelles comprises dans la copropriété ; que, selon l'article UD 14 du plan d'occupation des sols approuvé du 3 septembre 1982, le coefficient d'occupation des sols était fixé à 0,7 ; qu'il résulte de l'instruction, que, eu égard à la surface hors oeuvre nette de l'immeuble existant déjà sur l'autre parcelle composant la copropriété, le maire de Châtillon-sous-Bagneux n'avait pu, sans illégalité, autoriser la création d'une surface constructible supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Châtillon-sousBagneux était tenu, comme il l'a fait par son arrêté du 25 juillet 1986, pris avant l'expiration du délai de recours contentieux, de retirer le permis de construire illégalement délivré le 29 avril 1986 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85" ;
Considérant que celle-ci n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HARMONIE 85", à la commune de Châtillon-sous-Bagneux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92651
Date de la décision : 27/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14) - Calcul - Superficie de terrain à prendre en compte - Copropriété - Totalité des parcelles de la copropriété.

68-01-01-02-02-14 Lorsque la demande de permis de construire porte sur l'agrandissement d'un bâtiment constituant avec la parcelle sur laquelle il est édifié un lot unique d'une copropriété, le terrain d'assiette à prendre en compte pour le calcul du coefficient d'occupation des sols est constitué par la totalité des parcelles comprises dans la copropriété.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Permis visant à l'agrandissement d'un immeuble inclus dans un copropriété - a) Indication obligatoire du régime de copropriété - b) Exigence d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires - Absence en l'espèce.

68-03-02-01 Demande de permis de construire concernant l'adjonction d'un étage et d'une aile à un bâtiment existant, constituant avec son terrain d'assiette un lot unique au sein d'une copropriété. Le maire était en droit de relever le caractère incomplet de la demande de permis déposée par le propriétaire dès lors que celui-ci s'était abstenu d'indiquer que l'immeuble faisait partie d'une copropriété comportant une autre construction. Toutefois, le règlement de copropriété spécifiant que l'attribution de ce lot conférait la jouissance privative de la parcelle et le droit d'édifier "toutes constructions autorisées par l'administration", les travaux envisagés qui ne portaient pas sur les parties communes et n'affectaient l'aspect extérieur que du seul immeuble privatif concerné, n'étaient pas soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires nonobstant les dispositions de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R123-22
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25, art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 92651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92651.19950327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award