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31/03/1995 | FRANCE | N°101461

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 mars 1995, 101461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX dont le siège social est situé rue Sous la Côte à Sochaux (Doubs) ; le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1987 par laqu

elle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX dont le siège social est situé rue Sous la Côte à Sochaux (Doubs) ; le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé les décisions en date du 15 mai 1987 par lesquelles le directeur-adjoint du travail de Montbéliard a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de MM. X..., Y... et B... ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Serge B... et autres,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel du COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX :
Considérant que le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX déclare se désister de sa requête en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision en date du 15 mai 1987 par laquelle le directeur-adjoint du travail de Montbéliard a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. B... ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les fin de non-recevoir opposées par MM. X... et Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-6, premier alinéa, du code du travail : "Le comité d'entreprise est doté d'une personnalité civile et gère son patrimoine" ; qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : "Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres désignés à cet effet" ; qu'aux termes de l'article R. 432-4 du même code : "La gestion des activités sociales et culturelles prévue à l'alinéa premier de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou l'organisme créé par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Z..., directeur des activités sociales et culturelles et Smania, secrétaire du COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX qui, par un courrier en date du 2 juillet 1987 ont formé un recours hiérarchique tendant à l'annulation des décisions en date du 15 mai 1987 par lesquelles le directeur-adjoint du travail de Montbéliard avait refusé audit comité d'établissement l'autorisation de licencier MM. X... et Y..., représentants du personnel, aient reçu de ce comité un mandat les habilitant à saisir le ministre des affaires sociales et de l'emploi ; queledit recours, présenté par des personnes qui n'avaient pas qualité pour agir au nom du comité, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre lesdites décisions ; que, dès lors, la demande introduite le 31 décembre 1987 par le comité d'établissement auprès du tribunal administratif de Besançon doit être regardée comme tardive, et, par suite, irrecevable ; que le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé les décisions en date du 15 mai 1987 par lesquelles le directeur-adjoint du travail de Montbéliard a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de MM. X... et Y... ;
Sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de MM. X... et Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation du COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX à payer à chacun des intéressés la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX de sa requête en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision en date du 15 mai 1987 par laquelle le directeur-adjoint du travail de Montbéliard a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A....
Article 2 : La requête du COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX est rejetée en tant qu'elle concerne MM. X... et Y....
Article 3 : Le COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX versera à M. X... et à M. Y... une somme de 5 000 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX, à M. B..., à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 101461
Date de la décision : 31/03/1995
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Qualité pour former un recours administratif - Absence - Auteurs d'un recours hiérarchique déclarant agir au nom d'un comité d'entreprise - sans avoir reçu mandat de ce comité.

54-01-07-04-01, 66-04-02, 66-07-01-03-04 Il résulte des dispositions des articles L.431-6, R.432-1 et R.432-4 du code du travail que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du recours hiérarchique formé contre le refus d'autorisation de licencier deux représentants du personnel du comité d'établissement aient reçu de ce comité un mandat les habilitant à saisir le ministre des affaires sociales et de l'emploi, ledit recours, formé par des personnes qui n'avaient pas qualité pour agir au nom du comité, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre ladite décision.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT - Licenciement de salariés du comité d'établissement - Salariés protégés - Refus d'autorisation administrative - Qualité pour former un recours hiérarchique - Absence - Directeur et secrétaire du comité n'ayant pas reçu de mandat exprès.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - Recours formé par une personne n'ayant pas qualité pour agir - Absence de prorogation du délai de recours contentieux.


Références :

Code du travail L431-6, R432-1, R432-4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 101461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:101461.19950331
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