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31/03/1995 | FRANCE | N°119870

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 119870


Vu le recours du ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1990 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 juin 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a confirmé la décision notifiée de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne supprimant

le versement de l'aide personnalisée au logement à M. et Mme X....

Vu le recours du ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1990 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 juin 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a confirmé la décision notifiée de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne supprimant le versement de l'aide personnalisée au logement à M. et Mme X... et a accordé une remise de dette de 700 F, avec étalement des prélèvements du solde en deux mois ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation applicables en l'espèce : "Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L.351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation ... Lorque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., inscrit, à la suite de son licenciement d'un emploi de travailleur salarié, comme demandeur d'emploi et percevant l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail, a été admis à suivre, du 25 janvier au 19 octobre 1988, un stage de formation professionnelle, pendant la durée duquel il a perçu une indemnité mensuelle de 3 524 F versée par l'association guyannaise pour la formation professionnelle des adultes, aux lieu et place de l'allocation de base ; que pendant cette période, M. X..., qui conservait la qualité de demandeur d'emploi, ne pouvait être regardé comme ayant repris une activité professionnelle rémunérée au sens de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; que dès lors, la section départementale de l'aide publique au logement de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées en décidant de supprimer, pour la période en cause, le bénéfice de l'abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle perçus par M. X... pendant l'année civile de référence et en lui refusant l'aide personnalisée au logement pour ladite période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la section départementale de l'aide publique au logement en date du 16 juin 1988 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du logement et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119870
Date de la décision : 31/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle (article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation) - Bénéfice aux personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle rémunérée - Notion.

38-03-04 Ne peut être regardé comme ayant repris une activité professionnelle rémunérée au sens de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation celui qui, ayant été inscrit à la suite de son licenciement d'un emploi de travailleur salarié comme demandeur d'emploi et percevant l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail, a été admis à suivre un stage de formation professionnelle pendant la durée duquel il a perçu une indemnité mensuelle en lieu et place de l'allocation de base. Illégalité de la décision supprimant le bénéfice de l'abattement de 30 % pour la période de stage de formation professionnelle.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-13
Code du travail L351-3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 119870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119870.19950331
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