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12/04/1995 | FRANCE | N°137300

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 137300


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dont le siège est à la Corderie Royale à Rochefort (17306) ; le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Christian X..., a annulé l'arrêté du 12 octobre 1990 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire de terrains

situés dans l'île Tristan à Douarnenez et de condamner M. Chris...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dont le siège est à la Corderie Royale à Rochefort (17306) ; le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Christian X..., a annulé l'arrêté du 12 octobre 1990 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire de terrains situés dans l'île Tristan à Douarnenez et de condamner M. Christian X... à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la requête présentée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes notifié le 9 mars 1992, a été inscrite le 7 mai 1992 sur le registre tenu par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que la requête a été marquée du timbre indiquant ladite date d'arrivée ; que l'appel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est donc recevable ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1975 portant création du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : "Cet établissement a pour mission de mener, dans les cantons côtiers ... une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique ..." ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières ... Il peut exproprier tous droits immobiliers ..." ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'acquisition de l'île Tristan, alors même que les parcelles en cause font déjà l'objet d'une protection en raison de la législation sur la protection des sites et du code de l'urbanisme, présente un caractère d'utilité publique au regard des objectifs poursuivis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Considérant, d'autre part, que l'atteinte à la propriété privée des consorts X... doit être appréciée compte tenu de l'inscription de l'île en site classé, de son classement en zone ND du plan d'occupation des sols de Douarnenez, et des dispositions particulières du code de l'urbanisme qui interdisent la construction dans les espaces naturels sensibles et sur le littoral ; qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la conservation de cet espace naturel, cette atteinte n'est pas excessive ; qu'ainsi le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence d'utilité publique pour annuler l'arrêté du 12 octobre 1990 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'île Tristan ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant que si le commissaire-enquêteur a exprimé l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'exclure de la procédure d'expropriation la maison de maître et l'îlot Saint-Michel, il est constant qu'il n'a, à l'issue de l'enquête publique, émis aucune réserve sur l'utilité publique de l'opération projetée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait été incompétent en application des dispositions de l'article R. 11-1, 3e du code de l'expropriation pour déclarer d'utilité publique le projet d'acquisition envisagé, ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, usant de l'habilitation que lui conférait une délibération du conseil d'administration dudit conservatoire, a saisi par une demande motivée le 29 février 1990 le préfet du Finistère ;
Considérant, d'autre part, que la demande de l'autorité expropriante n'étant pas au nombre des documents que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation impose d'intégrer dans le dossier d'enquête d'utilité publique, son absence dans ledit dossier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acquisition foncière de l'île Tristan aurait fait partie intégrante de l'opération d'aménagement du site du Port Rhu ; que, dès lors, l'enquête préalable à la D.U.P. de l'acquisition de l'île Tristan distincte de l'enquête préalable à la réalisation des aménagements du Port Rhu, n'avait pas en conséquence à être soumise à la procédure spécifique prévue par la loi susvisée et que l'estimation des dépenses d'aménagement du Port Rhu n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête d'utilité publique concernant l'acquisition de l'île Tristan ;
Sur le détournement de pouvoir et de procédure :
Considérant que la décision prise par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'acquérir l'île Tristan est antérieure au projet de vente de l'île conçu par M. X..., et n'a pu, dans ces conditions, avoir pour objet de s'opposer à ce projet de vente ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que des pressions auraient été exercées auprès du notaire chargé par M. X... de vendre l'île Tristan ;
Considérant que la circonstance que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aurait disposé de la faculté d'user de son droit de préemption ou de se porter adjudicataire des terrains dans le cadre de leur licitation ordonnée par le juge civil, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision de cet établissement public de recourir à la procédure d'expropriation telle qu'elle est prévue par la loi du 10 juillet 1975 susvisée ;
Sur l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner à payer à M. Christian X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de condamner M. X... à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 1992 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Christian X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : M. X... versera au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à M. Christian X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137300
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Acquisition foncière menée par le Conservatoire du littoral.

34-01-01-02, 44-05 L'acquisition d'une île par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, alors même que les parcelles en cause font déjà l'objet d'une protection dans le cadre de la législation sur la protection des sites et du code de l'urbanisme, présente un caractère d'utilité publique au regard des objectifs assignés au conservatoire par la loi du 10 juillet 1975.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - Conservatoire du littoral - Acquisitions foncières - Caractère d'utilité publique.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1990
Code de l'expropriation R11-1, R11-3
Loi 75-602 du 10 juillet 1975 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 137300
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin, Palat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137300.19950412
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