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12/04/1995 | FRANCE | N°147167

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 avril 1995, 147167


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA, ayant son siège ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991 condamnant la commune de Nogent-sur-Marne à verser à la société une indemnité de 389 000 francs en réparation du préjudice résultant des dommages subis, du fait de la rupture

d'une canalisation d'assainissement, par un immeuble appartenan...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA, ayant son siège ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1991 condamnant la commune de Nogent-sur-Marne à verser à la société une indemnité de 389 000 francs en réparation du préjudice résultant des dommages subis, du fait de la rupture d'une canalisation d'assainissement, par un immeuble appartenant à la requérante, sis ..., et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA et de Me Bouchot, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 14 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Nogent-sur-Marne à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA une indemnité de 389 000 F en réparation du préjudice résultant des dommages causés à un immeuble locatif appartenant à cette société, sis ..., à la suite de la rupture d'une canalisation du réseau communal d'assainissement ; que la société a déféré ce jugement à la cour administrative d'appel de Paris, en présentant, comme en première instance, d'une part, des conclusions relatives à la réparation des désordres affectant l'immeuble et, d'autre part, des conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de loyers consécutives à ces désordres ; qu'après avoir estimé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que le tribunal administratif n'avait pas fait une insuffisante évaluation de l'indemnité due par la commune pour les dégradations subies par le bâtiment, la cour administrative d'appel a annulé entièrement ledit jugement et rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la société dans sa demande de première instance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en tant que la cour a statué sur les conclusions de la société relatives à la réparation des désordres affectant l'immeuble ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien du présent pourvoi, la requérante est fondée à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que la valeur vénale d'un bien immobilier constitue la limite de l'indemnité pouvant être attribuée au propriétaire en réparation des préjudices de toute nature résultant des dommages causés à ce bien ; que, pour rejeter les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA tendant à l'indemnisation des pertes de loyers invoquées par celle-ci, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la somme de 389 000 F mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne correspondait à la valeur vénale de l'immeuble et constituait ainsi la limite de l'indemnité pouvant être allouée à la société ; que, si l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit sur ce point, la décision qui devra être de nouveau rendue sur les conclusions de la société relatives à la réparation des désordres subis par le bâtiment est susceptible d'affecter l'étendue des droits de la requérante à une indemnisation des pertes de loyers alléguées ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être également annulé en tant que la cour administrative d'appel a statué sur les conclusions de la société tendant à cette indemnisation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELISA, à la commune de Nogent-sur-Marne, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 147167
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-005-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME -Contrariété entre motifs et dispositif - Annulation.

54-08-02-02-005-03 Est annulé l'arrêt d'une cour administrative d'appel entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. En l'espèce, après avoir estimé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que le tribunal administratif n'avait pas fait une insuffisante évaluation de l'indemnité due par la commune pour les dégradations subies par le bâtiment, le cour administrative d'appel a annulé entièrement ledit jugement et rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la société dans sa demande de première instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 147167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147167.19950412
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