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14/04/1995 | FRANCE | N°126204

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 126204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les CONSORTS X..., demeurant à Charnelles, Piseux à Verneuil-sur-Avre (27130) ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 5 du jugement du 5 mars 1991 du tribunal administratif de Rouen, en tant, d'une part, qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation totale des délibérations du conseil municipal de la commune de Piseux : - du 30 mars 1987, adoptant

le budget primitif principal et le budget annexe du service d'as...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les CONSORTS X..., demeurant à Charnelles, Piseux à Verneuil-sur-Avre (27130) ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 5 du jugement du 5 mars 1991 du tribunal administratif de Rouen, en tant, d'une part, qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation totale des délibérations du conseil municipal de la commune de Piseux : - du 30 mars 1987, adoptant le budget primitif principal et le budget annexe du service d'assainissement pour l'année 1987 ; - du 12 juillet 1988, arrêtant le compte administratif du budget principal et du budget annexe du service d'assainissement pour l'année 1987 ; - du 26 septembre 1989, arrêtant le compte administratif du budget principal et du budget annexe du service d'assainissement pour l'année 1988, et d'autre part, qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Piseux : - du 9 octobre 1987, explicitant la ventilation des dépenses du service de l'assainissement entre le budget principal et le budget annexe pour l'année 1987 ; - du 29 mars 1988, adoptant le budget primitif principal et le budget annexe du service d'assainissement pour l'année 1988 et fixant le montant de la redevance d'assainissement à 7,80 F ; - du 7 mars 1989, adoptant le budget primitif principal et le budget annexe du service d'assainissement pour l'année 1989 et fixant le montant de la redevance d'assainissement à 7,80 F ; - du 22 mars 1990 et du 3 avril 1990, adoptant le budget primitif principal et le budget annexe du service d'assainissement pour l'année 1990 et fixant le montant de la redevance d'assainissement à 8,50 F ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Piseux des 30 mars 1987, 29 mars 1988, 7 mars 1989 et 3 avril 1990 et des délibérations des 22 juillet 1988 et 26 septembre 1989 portant approbation des comptes administratifs de 1987 et 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.322-5 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement" ; que le paragraphe II de l'article 14 de la loi du 5 janvier 1988 répute légales les délibérations qui, antérieurement à ladite loi, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux conditions mentionnées à l'article L.322-5 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.372-1 du code des communes : "Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement" et qu'aux termes de l'article L.372-6 du même code, danssa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ;
Considérant que le conseil municipal de Piseux a, par ses délibérations budgétaires des 30 mars 1987, 29 mars 1988, 7 mars 1989 et 3 avril 1990, voté une participation du budget général de la commune au budget annexe du service de l'assainissement de 61,45 % pour les exercices 1987 et 1990 et de 44,23 % pour les exercices 1988 et 1989 ; qu'en application de ces décisions, une recette de fonctionnement de 125 951 F en 1987, 97 306 F en 1988, 97 306 F en 1989 et 144 498 F en 1990, mise à la charge du budget général, a été inscrite au budget primitif du service de l'assainissement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le vote de participations du budget général de la commune de Piseux au budget annexe du service de l'assainissement, au titre des exercices ci-dessus mentionnés, ait été justifié par l'une des raisons énoncées à l'article L.322-5 ; qu'il n'est pas non plus établi, contrairement aux allégations de la commune, qu'une partie d'ailleurs non précisée de ces subventions aurait été destinée à financer le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que ces participations correspondent, en réalité, à des subventions d'équilibre interdites par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi les délibérations par lesquelles le conseil municipal de Piseux a voté ces participations sont entachées d'illégalité ; que les tarifs de la redevance d'assainissement qui ont été établis compte tenu de ces subventions illégales sont de ce fait entachés d'illégalité par voie de conséquence ; qu'il suit de là que les décisions fixant ces tarifs pour 1987, 1988, 1989 et 1990 et les écritures correspondantes, retracées dans les comptes administratifs 1987 et 1988 arrêtés par les délibérations attaquées du 12 juillet 1988 et du 26 septembre 1989 ainsi que les budgets primitifs du service de l'assainissement pour 1989 et 1990 doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Piseux des 30 mars 1987, 29 mars 1988, 12 juillet 1988, 7 mars 1989, 26 septembre 1989 et 3 avril 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 1987 du conseil municipal de Piseux :
Considérant que, par cette délibération, le conseil municipal s'est borné à expliciter, à la demande du préfet de l'Eure, la ventilation des dépenses du service de l'assainissement entre le budget principal et le budget annexe pour 1987 ; que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de cette délibération présentée par les CONSORTS X... ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de la requête ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Piseux du 30 mars 1987 est annulée en tant qu'elle accorde une participation de 125 951 F du budget général de la commune au budget annexe du service de l'assainissement pour 1987.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Piseux du 29 mars 1988 est annulée en tant qu'elle accorde une participation de 97 306 F du budget général de la commune au budget annexedu service de l'assainissement et en tant qu'elle fixe à 7,80 F le montant de la redevance d'assainissement pour 1988.
Article 3 : La délibération du conseil municipal de Piseux du 12 juillet 1988 est annulée en tant qu'elle retrace dans le compte administratif de l'année 1987 le versement d'une participation de 125 951 F du budget général de la commune au budget annexe de l'assainissement.
Article 4 : La délibération du conseil municipal de Piseux du 26 septembre 1989 est annulée en tant qu'elle retrace dans le compte administratif de l'année 1988 le versement d'une participation de 97 306 F du budget général de la commune au budget annexe du service de l'assainissement.
Article 5 : La délibération du conseil municipal de Piseux du 7 mars 1989 est annulée en tant qu'elle accorde une participation de 97 306 F du budget général de la commune au budget annexe du service de l'assainissement, qu'elle adopte le budget primitif du service de l'assainissement pour 1989 et qu'elle fixe à 7,80 F le montant de la redevance d'assainissement pour 1989.
Article 6 : La délibération du conseil municipal de Piseux du 27 mars 1990 est annulée en tant qu'elle accorde une participation de 114 498 F du budget général de la commune au budget annexe du service de l'assainissement, qu'elle adopte le budget primitif du service de l'assainissement pour 1990 et qu'elle fixe à 8,50 F le montant de la redevance d'assainissement pour 1990.
Article 7 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X... est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifié à M. Jacques X..., à la commune de Piseux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126204
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USEES - Service exploité en régie - Participation du budget général de la commune - Illégalité - Conséquences (1).

135-02-03-03-05, 135-02-04-02, 54-07-025 Une participation du budget général de la commune au budget annexe du service de l'assainissement qui n'est justifiée par aucune des raisons énoncées à l'article L.322-5 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été en partie destinée à financer le réseau d'évacuation des eaux pluviales, correspond à une subvention d'équilibre interdite par ledit article. Illégalité des délibérations approuvant de telles participations et par voie de conséquence des tarifs de la redevance d'assainissement, des décisions fixant ces tarifs, des écritures correspondantes retracées dans les comptes administratifs ainsi que des budgets primitifs du service de l'assainissement.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses interdites - Financement de services publics industriels et commerciaux (article L - 322-5 du code des communes) - Existence - Subvention à un service public industriel et commercial exploité en régie - Illégalité - Conséquences (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Illégalité de la participation du budget général d'une commune au budget annexe d'un service public industriel et commercial - Conséquences (1).


Références :

Code des communes L322-5, R372-1, L372-6
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 14

1.

Cf. pour la même commune, 1988-11-09, Commune de Piseux, p. 397


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 126204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126204.19950414
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