Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rafet X..., demeurant ... 79 à Cosne-sur-Loire (58200) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1993 par lequel le préfet de la Nièvre a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 1993, de la décision du préfet de la Nièvre du 9 juillet 1993, lui refusant la délivrance d'une carte de résident et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour susmentionnée en date du 9 juillet 1993, il ressort des pièces du dossier qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française deux mois après le prononcé d'une première mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, dans le but exclusif de régulariser sa situation administrative, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Dijon, auquel le requérant avait déféré cette décision, par un jugement du 2 novembre 1993 qui n'a pas été frappé d'appel ; qu'ainsi le préfet de la Nièvre a pu se fonder légalement sur le caractère frauduleux de son mariage pour refuser à M. X... la délivrance de la carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rafet X..., au préfet de la Nièvre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.