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14/04/1995 | FRANCE | N°155036

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 avril 1995, 155036


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. José Luis X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. José Luis X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat deM. José Luis X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification signée par l'intéressé, que l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 14 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 14 décembre 1993 à 14 h 30 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'impose que la notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit faite dans une langue que comprenne l'intéressé ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X..., entré en France en 1985, serait analphabète et ne pratiquerait pas le français n'a pu proroger ledit délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Considérant, en troisième lieu, que l'erreur dont serait entachée l'ordonnance du 15 décembre 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative de M. X... pour une durée de six jours du fait qu'elle mentionne les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, relatives au maintien des étrangers en zone d'attente, est sans incidence sur la régularité de la notification à M. X... de l'arrêté attaqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que du fait de cette rétention, le requérant aurait été dans l'impossibilité de former sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué dans le délai imparti ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le PREFET DE LA GIRONDE ait exécuté, le 16 décembre 1993, l'arrêté de reconduite de M. X... à la frontière est en tout état de cause sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux qui n'a été enregistrée que le 15 décembre 1993 à 21 h 29, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 décembre 1993 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE LA GIRONDE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155036
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif - Conséquences de l'expiration du délai - Irrecevabilité de la requête - Circonstance que l'arrêté de reconduite ait été exécuté postérieurement à l'expiration du délai sans incidence à cet égard (1).

335-03-03 La circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière ait été exécuté après l'expiration du délai de recours contentieux mais avant que le président du tribunal administratif ne statue sur une demande d'annulation de cet arrêté est en tout état de cause sans incidence sur l'irrecevabilité de cette demande présentée après l'expiration du délai de recours contentieux (1).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 35 quater

1.

Rappr. TC 1995-01-16, Préfet de la Gironde c/ Diaz-Canete, n° 2938, à paraître au recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 155036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155036.19950414
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