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05/05/1995 | FRANCE | N°154362

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 05 mai 1995, 154362


Vu le recours enregistré le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la SARL Der, a, d'une part, annulé la décision du 11 mai 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé la puissance administrative de deux véhicules de marque Peugeot importés en France par la SARL Der, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à la

SARL Der la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non comp...

Vu le recours enregistré le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la SARL Der, a, d'une part, annulé la décision du 11 mai 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé la puissance administrative de deux véhicules de marque Peugeot importés en France par la SARL Der, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à la SARL Der la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Der devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, notamment son article 35-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 11 mai 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé, en application des circulaires ministérielles des 28 décembre 1956 et 23 décembre 1977, la puissance administrative de deux véhicules importés en France par la SARL Der, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire conférant au ministre de l'équipement un pouvoir réglementaire pour définir les modalités de détermination de la puissance administrative des véhicules lors de leur réception, les circulaires précitées, émanant d'une autorité incompétente, étaient entachées d'illégalité, et que, par suite, la décision attaquée du préfet du Tarn-et-Garonne manquait de base légale ;
Considérant que l'article 35 de la loi susvisée du 22 juin 1993, portant loi de finances rectificative pour 1993, publiée au Journal officiel du 23 juin 1993, a conféré une valeur législative aux circulaires précitées et à leurs annexes en tant qu'elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l'impôt ; que selon cet article ces dispositions ont valeur rétroactive sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif, qui a statué postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, s'est fondé sur le défaut de base légale de la décision du préfet du Tarn-et-Garonne pour l'annuler ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Der devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 95 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires" ;

Considérant que les circulaires précitées du 28 décembre 1956 et du 23 décembre 1977 fixent les règles de détermination de la puissance administrative respectivement pour les véhicules n'appartenant pas à un type homologué par l'administration française et pour ceux appartenant à un type homologué ; que les différences de mode de calcul résultant de ces règles conduisent notamment, comme c'est le cas en l'espèce, à attribuer aux véhicules appartenant à un type commercialisé uniquement à l'étranger, non homologué en France par leur constructeur, et achetés d'occasion dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par un importateur français, une puissance administrative supérieure à celle de "produits similaires", au sens des stipulations précitées, existant sur le marché français des véhicules d'occasion ; qu'il en résulte une discrimination fiscale incompatible avec les stipulations claires de l'article 95 précité du traité du 25 mars 1957 ; que, dès lors, nonobstant les dispositions susmentionnées de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, la SARL Der est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance, à soutenir que la décision attaquée du préfet du Tarn-et-Garonne a été prise en méconnaissance dudit article 95 et qu'elle est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 11 mai 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la SARL Der.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 154362
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Traité de Rome - Incompatibilité avec le traité de circulaires ministérielles validées par la loi (1).

01-01-02-02, 01-04-01, 01-11 Le Conseil d'Etat censure une décision préfectorale fixant la puissance administrative de véhicules importés par application d'un mode de calcul entraînant une discrimination fiscale incompatible avec les stipulations de l'article 95 du Traité de Rome, alors même que ce mode de calcul est prévu par des circulaires ministérielles des 28 décembre 1956 et 23 décembre 1977 auxquelles l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 a conféré une valeur législative.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Traité de Rome - Incompatibilité avec le traité de circulaires ministérielles validées par la loi (1).

15-03-01-01-07, 15-05-11, 19-01-01-01-01, 19-01-01-01-03, 19-01-01-05 Décision préfectorale fixant la puissance administrative de véhicules importés, en application de circulaires ministérielles des 28 décembre 1956 et 23 décembre 1977 prévoyant un mode de calcul différent selon que le véhicule appartient ou non à un modèle homologué par l'administration française. Ce mode de calcul conduit à attribuer aux véhicules appartenant à un type commercialisé uniquement à l'étranger, non homologué en France par leur constructeur, et achetés d'occasion dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par un importateur français, une puissance administrative supérieure à celle des produits similaires existant sur le marché français des véhicules d'occasion ; il entraîne ainsi une discrimination fiscale incompatible avec les stipulations de l'article 95 du Traité de Rome. Annulation de la décision préfectorale, alors même que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 a conféré une valeur législative aux dispositions des circulaires dont le préfet a fait application.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Incompatibilité de la loi validant des circulaires avec les stipulations du Traité de Rome - Conséquences - Illégalité des décisions prises sur le fondement des circulaires (1).

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - CONCURRENCE - FISCALITE ET RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS (ARTICLES 85 A 102) - Article 95 - Interdiction des impositions discriminatoires à l'encontre des produits importés - Méconnaissance par des dispositions de valeur législative - Mode de calcul de la puissance administrative de véhicules importés entraînant une discrimination fiscale.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - Interdiction des discriminations (article 95 du Traité de Rome) - Incompatibilité de dispositions de valeur législative - Mode de calcul de la puissance administrative de véhicules importés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - Loi validant des circulaires contraires au Traité de Rome - Illégalité des décisions prises sur le fondement des circulaires - Mode de calcul de la puissance administrative des véhicules importés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Instruction validée par la loi mais incompatible avec les stipulations du Traité de Rome - Illégalité des décisions prises sur son fondement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Traité instituant la Communauté européenne - Interdiction des discriminations (article 95) - Incompatibilité de dispositions de valeur législative - Mode de calcul de la puissance administrative de véhicules importés.


Références :

Circulaire du 28 décembre 1956 transports
Circulaire du 23 décembre 1977 transports
Loi 93-1353 du 23 juin 1993 Finances rectificative pour 1993
Loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 35
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 95

1.

Cf. Assemblée 1989-10-20, Nicolo, p. 190


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1995, n° 154362
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154362.19950505
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