Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1990 et 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1988 par laquelle le préfet de l'Aude a suspendu définitivement la validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." ; qu'aux termes de l'article R.128 du code de la route, "Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ... ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, ... la suspension ou l'annulation du permis de conduire ... Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ..." ;
Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R.128 du code de la route, suspendent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que dès lors elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 24 février 1988, le préfet de l'Aude a suspendu définitivement la validité du permis de conduire de M. X..., qui avait été impliqué le 11 septembre 1987 dans un accident corporel de la circulation routière ; que la décision préfectorale attaquée qui ne s'approprie pas les motifs d'un avis motivé de la commission médicale précisant la nature des affections justifiant une suspension de la validité du permis de conduire du requérant et dont celui-ci aurait pu recevoir communication par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1988 du préfet de l'Aude ;
Article 1er : La décision du préfet de l'Aude en date du 24 février 1988 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.