Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a annulé sa décision en date du 15 juillet 1991 rejetant la demande de la clinique Saint-Germain à Brive, relative à la poursuite des activités de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique Saint-Germain devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle il a accordé à la clinique Saint-Germain à Brive l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme "Clinique Saint-Germain" ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière "les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que l'article 7 du décret du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée dispose que les établissements dans lesquels étaient pratiquées, à la date de son entrée en vigueur, des activités de procréation médicalement assistée sont soumis à autorisation ; qu'en vertu de l'article 34 troisième alinéa de la loi du 31 décembre 1970 précitée, "( ...) la décision du ministre ( ...) est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'il suit de là, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande et, d'autre part, que ce délai une fois expiré, il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai du recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ; que lorsqu'une décision de refus a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation commence à courir à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé, lequel, dans ce cas, n'a pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l'instruction de la demande initiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 9 novembre 1984 du tribunal administratif de Limoges confirmé par décision du 20 juillet 1990 du Conseil d'Etat, du refus opposé le 25 novembre 1988 à la demande présentéepar la clinique Saint-Germain à Brive, en vue de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, le ministre a fait savoir à cette clinique, le 29 octobre 1990 qu'il serait à nouveau statué sur sa demande et que, sauf pour elle à fournir de nouveaux éléments d'appréciation dans un délai d'un mois, il serait statué au vu du dossier d'origine ; que la clinique a répondu à cette demande par une lettre du 28 novembre 1990 en fournissant au ministre des informations complémentaires sur son activité ; qu'une telle réponse vaut confirmation de la demande et fait courir à nouveau le délai de six mois prévu à l'article 34 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1970 ; que ce délai était expiré à la date du 15 juillet 1991 à laquelle le ministre de la santé a notifié à la clinique Saint-Germain le rejet de sa demande ; que, par suite, cet établissement a bénéficié d'une autorisation tacite pour poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée que la décision du 15 juillet 1991 n'a pu légalement rapporter ; que le juge n'ayant pas été saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation tacite dans le délai de recours contentieux, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur sa légalité ; que, dès lors, le ministre de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision précitée du 15 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la clinique Saint-Germain la somme de 11 860 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la clinique Saint-Germain la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la clinique Saint-Germain.