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10/05/1995 | FRANCE | N°145026

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 145026


Vu, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 février 1993 par laquelle le président de la cour administratice d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Y... ;
Vu la demande présentée le 3 février 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par M. Franck Y..., demeurant ... à La Chapelle d'Armentières (59930) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'a

nnuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal adminis...

Vu, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 février 1993 par laquelle le président de la cour administratice d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Y... ;
Vu la demande présentée le 3 février 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par M. Franck Y..., demeurant ... à La Chapelle d'Armentières (59930) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annnulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 4 janvier 1991 par lequel le maire de Lille a accordé à M. Y... l'autorisation d'ouvrir un bar-jazz à Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement du 21 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des débits de boisssons ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Franck Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, délivrée par le maire en application des dispositions de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de constater que l'établissement satisfait à toutes les prescriptions édictées aux articles R.123-1 et suivants dudit code en vue de la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles concernés ; qu'il suit de là qu'un moyen tiré de la violation de la réglementation des débits de boissons est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre cette autorisation ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.49 du code des débits de boissons et de l'arrêté préfectoral du 17 février 1990, pris pour son application, pour, à la demande de M. X..., annuler l'arrêté du 4 janvier 1991 par lequel le maire de Lille a, en application des dispositions de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, accordé à M. Y... l'autorisation d'ouvrir le bar-jazz à l'enseigne "le Why-Not" sis dans cette ville ... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, pour les motifs susénoncés, le moyen tiré d'une méconnaissance de la réglementation municipale relative à la lutte contre le bruit est inopérant à l'encontre de l'autorisation attaquée délivrée en application de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Lille en date du 4 janvier 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 10 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. X... versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Franck Y..., à M. X..., à la ville de Lille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145026
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public (article R - 123-46 du code de la construction et de l'habitation) - Autorisation ayant pour objet de constater que l'établissement satisfait aux prescriptions des articles R - 123-1 et suivants du code.

49-04-03-03, 54-07-01-04-03 L'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, délivrée par le maire en application des dispositions de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de constater que l'établissement satisfait aux prescriptions édictées aux articles R.123-1 et suivants dudit code en vue de la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles concernés. Les moyens tirés, à l'encontre d'une telle autorisation, de la méconnaissance de dispositions du code des débits de boissons ou de la réglementation municipale relative à la lutte contre le bruit sont inopérants.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyens tirés de la violation de règles étrangères à l'objet de l'acte - Autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-46, R123-1
Code des débits de boissons L49
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 145026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145026.19950510
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