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15/05/1995 | FRANCE | N°123165

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 123165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1991 et 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Maison de retraite de Sténay (Meuse) ; la Maison de retraite de Sténay demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de la Meuse, la délibération du conseil d'administration de la Maison de retraite de Sténay en date du 1er février 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la

Meuse devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1991 et 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Maison de retraite de Sténay (Meuse) ; la Maison de retraite de Sténay demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de la Meuse, la délibération du conseil d'administration de la Maison de retraite de Sténay en date du 1er février 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Meuse devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Maison de retraite de Sténay,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient l'institution requérante, Maison de retraite de Sténay, la lettre du 19 mars 1990 par laquelle le préfet de la Meuse a demandé au directeur de la maison de retraite que le conseil d'administration de cet établissement retire sa délibération du 1er février 1990 tendant à reprendre 1 million sur le fonds de réserve de trésorerie, était motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que cette lettre adressée, dans le délai de recours contentieux au directeur de la maison de retraite, a conservé ce délai ; que, dans ces conditions, le conseil d'administration ayant, le 8 juin 1990, confirmé sa précédente délibération, le préfet a pu régulièrement déférer le 12 juillet 1990 au tribunal administratif de Nancy la délibération du 1er février 1990 du conseil d'administration de la Maison de retraite de STENAY ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, applicable aux maisons de retraite à la date de la délibération litigieuse : "Si lors de la clôture de l'exercice, les dépenses constatées à prendre en considération dans le calcul du prix de revient réel, compte tenu des reprises d'excédents ou de déficits antérieurs et des opérations antérieures qui n'ont pas été constatées en temps voulu, s'avèrent inférieures aux recettes résultant des prix de journée, le préfet pourra, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, ordonner soit que l'excédent de recettes constaté soit affecté, dans la limite du tiers, à la constitution d'un fonds de roulement dont le montant maximum sera déterminé sur la base d'un pourcentage des dépenses ordinaires des trois dernières années par arrêté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, de la santé publique et de la population, le surplus étant défalqué des éléments constitutifs du prix de journée de l'exercice suivant, soit que ledit excédent soit entièrement défalqué de ces éléments" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut ordonner que l'excédent de recettes constaté annuellement soit affecté à la constitution d'un fonds de roulement dans la limite d'un plafond fixé par arrêté interministériel ; que ce fonds, compte tenu de sa nature, ne peut être utilisé que pour couvrir des charges de trésorerie et ne peut être réduit que dans l'hypothèse, où, par suite d'une réduction du volume des dépenses, il se trouverait excéder le plafond autorisé par l'arrêté interministériel du 29 décembre 1959 et fixé au quart de la moyenne des dépenses constatées au cours des trois dernières années à la section d'exploitation du budget, telle qu'elle est définie par le décret du 28 mars 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a exactement relevé le tribunal administratif de Nancy dans les motifs de son jugement, tel n'était pas le cas pour la Maison de retraite de Sténay lors de la délibération litigieuse de son conseil d'administration en date du 1er février 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Maison de retraite de Sténay n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1990 qui a annulé la délibération susmentionnée de son conseil d'administration ;
Article 1er : La requête de la Maison de retraite de Sténay est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Maison de retraite de Sténay et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 123165
Date de la décision : 15/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES - Budget - Fonds de roulement (article 33 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958) - Possibilité de le réduire en dehors du cas où il excèderait le plafond fixé par arrêté ministériel - Absence.

04-03-01-05, 61-06-02 Il résulte des dispositions de l'article 33 du décret du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics que le préfet peut ordonner qu'une partie de l'excédent de recettes constaté annuellement soit affecté à la constitution d'un fonds de roulement dans la limite d'un plafond fixé par arrêté interministériel. Ce fonds, compte tenu de sa nature, ne peut être utilisé que pour couvrir des charges de trésorerie et ne peut être réduit que dans l'hypothèse où, par suite d'une réduction du volume des dépenses, il se trouverait excéder le plafond autorisé par l'arrêté interministériel du 29 décembre 1959. Illégalité de la décision du conseil d'administration d'une maison de retraite de diminuer le fonds de roulement alors que cette condition n'était pas remplie.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Budget - Fonds de roulement (article 33 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958) - Possibilité de le réduire en dehors du cas où il excéderait le plafond fixé par arrêté ministériel - Absence.


Références :

Arrêté interministériel du 29 décembre 1959
Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 33
Décret 83-744 du 28 mars 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 123165
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123165.19950515
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