Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1989 du préfet de Paris refusant à Mlle X... Thi et à M. Y... l'autorisation d'exercer leur profession de médecin dans un local sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X... Thi et M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 23 décembre 1986 : "Les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles ni aux professionnels libéraux visés à l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce soit" ;
Considérant que les professionnels libéraux exerçant au sein d'une société civile de moyens telle qu'elle est définie par l'article 36 de la même loi du 29 novembre 1966 sont au nombre de ceux qui exercent leur activité en commun au sens de l'article 1er de ladite loi ; que, dès lors, saisi par Mlle X... Thi et M. Y... de la déclaration prévue à l'article 37 de la loi susvisée du 6 juillet 1989 aux termes de laquelle ces deux médecins, qui exercent au sein d'une société civile de moyens, l'informaient de leur volonté d'exercer leur profession dans un local d'habitation sis ..., le préfet de Paris était tenu d'enregistrer cette déclaration et ne pouvait leur opposer les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation qui font obstacle, sauf dérogation préalable, à l'affectation à un autre usage des locaux à usage d'habitation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 1989 du préfet de Paris refusant à Mlle X... Thi et à M. Y... l'autorisation d'exercer leur activité professionnelle dans les locaux susdésignés ;
Sur les conclusions de Mlle X... Thi et M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à Mlle X... Thi et à M. Y... une somme globale de 15 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... Thi et à M. Y... une somme globale de 15 000 Fau titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, à Mlle X... Thi, à M. Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.