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02/06/1995 | FRANCE | N°102491

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 juin 1995, 102491


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... de Perthes à Rethel (08300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1987 du ministre de la défense rejetant sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n

° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... de Perthes à Rethel (08300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1987 du ministre de la défense rejetant sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 351-1 du code du travail : "les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement ... " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, des allocations d'assurances sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article 351-12 : "ont droit aux allocations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 351-3 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article" ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministère du travail a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du ministre de la défense ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er 2 du règlement précité, les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant que M. X... a souscrit le 5 janvier 1987 un engagement de cinq ans dans la marine nationale ; qu'à l'expiration de son contrat à durée déterminée, il a expressément décidé de ne pas souscrire le nouvel engagement qui lui était proposé ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense qui lui refusait le bénéfice de l'assurance chômage ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 102491
Date de la décision : 02/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI -Notion de perte involontaire d'emploi - Absence - Refus de rengager au terme d'un engagement dans la marine nationale.

36-10-06-04 Requérant ayant souscrit un engagement de cinq ans dans la marine nationale. Ayant expressément décidé, à l'expiration de son contrat à durée déterminée, de ne pas souscrire le nouvel engagement qui lui était proposé, il ne peut être regardé comme étant involontairement privé d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail, nonobstant des dispositions du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, en vertu desquelles les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée ont droit à l'allocation de base.


Références :

Arrêté du 28 mars 1984
Code du travail 351-1, L351-3, 351-12


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1995, n° 102491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102491.19950602
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