Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole en date du 23 avril 1990 prononçant le licenciement du requérant pour motif disciplinaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'externat médico-pédagogique à lui verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de l'Externat médico-pédagogique intercommunal,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 23 avril 1990, le directeur de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole a licencié pour faute M. Francis X..., médecin psychiatre, employé en qualité d'agent contractuel ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait manqué à ses obligations professionnelles en prenant connaissance des dossiers de certains enfants en traitement à l'externat médico-pédagogique ou qu'il ait commis des négligences quant à la sécurité des locaux de l'établissement géré par cette institution à Plaisir ; d'autre part, que, compte tenu, notamment, des conditions particulières d'exercice de l'activité de M. X..., ni celles des retards et absences injustifiées reprochés à celui-ci dont la réalité est établie, lesquels n'ont pas eu pour effet de porter atteinte à la continuité du service, ni la teneur de la lettre que l'intéressé a adressée au directeur de l'externat médico-pédagogique le 7 avril 1990 à la suite de l'entretien organisé préalablement à l'intervention de la décision attaquée, n'étaient de nature à justifier légalement le licenciement du requérant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 avril 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de M. X... et de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole présentés sur le fondement des dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, d'une part, ces prescriptions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que l'externat médico-pédagogique demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'externat médico-pédagogique, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à M. X... une somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 mars 1992 et la décision du directeur de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole en date du 23 avril 1990 sont annulés.
Article 2 : L'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyr-l'Ecole est condamné à payer à M. Francis X... une somme de 5 000 F.
Article 3 : Les conclusions de l'externat médico-pédagogique intercommunal de Saint-Cyrl'Ecole tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à l'externat médicopédagogique intercommunal de Saint-Cyr l'Ecole et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.