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07/06/1995 | FRANCE | N°108468

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juin 1995, 108468


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, l'ordonnance en date du 26 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. Alain Ghozi ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 mars 1989, la requête présentée par M. Alain Ghozi, professeur à l'université de Paris XI, place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Paris CEDEX 16 (75775) ; M. Ghozi demande à ce tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 1988 par lequel

le ministre de l'éducation nationale a fixé les statuts de l'univer...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, l'ordonnance en date du 26 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. Alain Ghozi ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 mars 1989, la requête présentée par M. Alain Ghozi, professeur à l'université de Paris XI, place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Paris CEDEX 16 (75775) ; M. Ghozi demande à ce tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé les statuts de l'université Paris IX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-308 du 7 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les établissements à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi du 12 novembre 1968 ( ...) doivent réviser leurs statuts afin de les mettre en accord avec l'ensemble des dispositions qui précèdent (...). Les conseils de ces établissements ( ...) adoptent, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les nouveaux statuts qui doivent être approuvés par le ministre de l'éducation nationale. Si la révision n'est pas intervenue avant une date fixée par décret, le ministre de l'éducation nationale arrête d'office les dispositions statutaires" ; que le décret du 7 mars 1985 susvisé a fixé cette date limite au 15 juillet 1985 ; qu'il est constant que cette date n'avait pas été respectée par l'université Paris IX et que le ministre de l'éducation nationale a donc arrêté d'office, par l'acte attaqué, les statuts de ladite université ; que, par suite, M. Ghozi n'est pas fondé à soutenir que l'article 21 des statuts ainsi arrêtés d'office par le ministre porterait atteinte au principe d'autonomie des universités résultant de la loi susvisée du 26 janvier 1984, en ce qu'il ne comporte pas une disposition dont l'insertion aurait été souhaitée par le conseil d'administration de l'université Paris IX ;
Considérant d'autre part que le ministre pouvait, sans entacher sa décision de contradiction entraînant son illégalité, décider, à l'article 4 des statuts, que l'université Paris IX ne comportait pas d'institut, tout en prévoyant par les articles 23, 37 et 50 des mêmes statuts les règles qui s'imposeraient en cas de création ultérieure, par le conseil compétent, d'un institut au sein de l'université ;
Considérant enfin que les dispositions du 9ème alinéa de l'article 41 des statuts ne confèrent pas à la représentation des étudiants un pouvoir de blocage des décisions des conseils, mais se borne à prévoir une seconde délibération pour que leur adoption soit définitive au cas où la totalité des représentants élus des étudiants au sein des conseils auraient émis un vote négatif lors d'une première délibération, sans imposer une condition de délai minimum pour cette seconde délibération ; que, par suite, ces dispositions ne portent aucune atteinte illégale aux principes contenus dans la loi susvisée du 26 janvier 1984 ni au principe d'égalité entre les membres des différentes composantes de la communauté universitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ghozi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale a arrêté les statuts de l'université Paris IX ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Ghozi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Ghozi, à l'université Paris IX et auministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108468
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES - Ediction d'office par le ministre de l'éducation nationale des statuts d'une université (article 67 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984) (sol - impl - ) (1).

17-05-02-04, 30-02-05-01 L'acte par lequel le ministre de l'éducation nationale arrête d'office les statuts d'une université, faute pour le conseil d'administration d'avoir adopté de nouveaux statuts dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, ressortit à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (sol. impl.).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - Statuts - Ediction d'office par le ministre de l'éducation nationale des statuts d'une université (article 67 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984) - Compétence du Conseil d'Etat en premier ressort (sol - impl - ) (1).

30-02-05-01-04 Dispositions des statuts d'une université qui ne confèrent pas à la représentation des étudiants un pouvoir de blocage des décisions des conseils, mais se bornent à prévoir une seconde délibération pour que leur adoption soit définitive au cas où tous les représentants élus des étudiants au sein des conseils auraient émis un vote négatif lors d'une première délibération, sans imposer une condition de délai minimum pour cette seconde délibération. Ces dispositions ne portent aucune atteinte au principe d'égalité entre les membres des différentes composantes de la communauté universitaire.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE - Principe d'égalité entre les membres des différentes composantes de la communauté universitaire - Absence de violation - Possibilité pour les représentants étudiants de provoquer une nouvelle délibération.


Références :

Décret 85-308 du 07 mars 1985
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 67

1. Comp. Assemblée 1971-01-08, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, p. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 108468
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108468.19950607
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