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07/06/1995 | FRANCE | N°148798

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 07 juin 1995, 148798


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les décisions des 26 décembre 1989 et 24 avril 1990 par lesquelles le directeur général des douanes a refusé à Mme Jacqueline X... le remboursement de ses frais de changement de résidence ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-511 m...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les décisions des 26 décembre 1989 et 24 avril 1990 par lesquelles le directeur général des douanes a refusé à Mme Jacqueline X... le remboursement de ses frais de changement de résidence ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-511 modifié du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 18 et 19 I 2 a) du décret susvisé du 12 avril 1989, un agent antérieurement affecté en métropole, recevant une affectation définitive dans un département d'outre-mer, a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, dans certaines hypothèses, notamment, lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation demandée après accomplissement d'au moins quatre années de service sur le territoire européen de la France ;
Considérant, d'une part, que Mme Jacqueline X..., contrôleur des douanes, affectée depuis 1978 à Rungis (Val-de-Marne), a demandé sa mutation en Guyane pour suivre son mari appelé à y exercer ses fonctions à compter du mois de novembre 1986 ; que faute d'emploi vacant de son grade, Mme X... a alors demandé à être placée en congé parental, conformément à l'article 54 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, pour élever ses enfants pour la période du 16 décembre 1986 au 30 septembre 1989 ; qu'elle a été réintégrée sur sa demande dans son corps d'origine par décision du 25 septembre 1989 avant d'être affectée à Degrad-desCannes (Guyane), à compter du 1er octobre 1989 ; que le fait que son affectation a été prononcée à la suite d'un congé parental n'a pas retiré à celle-ci dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mutation pour l'application des dispositions de l'article 19 I 2 a) du décret du 12 avril 1989 susvisé ;
Considérant, d'autre part, que le ministre ne saurait utilement faire valoir dans le cadre du présent litige que le décret susvisé du 21 mai 1953, abrogé par le décret susvisé du 12 avril 1989 d'une part, et les décrets susvisés des 10 août 1966 et du 28 mai 1990 fixant les frais de déplacement à l'intérieur du territoire métropolitain d'autre part, excluraient qu'une mutation intervenue au terme d'un congé parental puisse être assimilée à une mutation ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les décisions des 26 décembre 1989 et 24 avril 1990 par lesquelles le directeur général des douanes a refusé la prise en charge des frais de changement de résidence de Mme Tavel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148798
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE - Remboursement des frais de changement de résidence en cas de mutation dans un département d'outre-mer d'un agent ayant accompli au moins quatre années de service en métropole (article 19-I-2-a) du décret n° 89-271 du 12 avril 1989) - Cas d'un agent affecté dans un département d'outre-mer à l'issue d'un congé parental.

36-08-03-006, 46-01-09-06-03 En vertu des dispositions de l'article 19-I-2-a) du décret du 12 avril 1989, un agent affecté dans un département d'outre-mer à la suite d'une mutation demandée après accomplissement d'au moins quatre années de service en métropole a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Agent affecté depuis plus de quatre ans en métropole demandant une mutation en Guyane pour y suivre son conjoint ; faute d'emploi vacant de son grade, il obtient d'être placé en position de congé parental pour trois ans, puis est réintégré dans son corps d'origine et affecté en Guyane. La circonstance que cette affectation a été prononcée à l'issue d'un congé parental ne lui a pas retiré, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mutation pour l'application de l'article 19-I-2-a) du décret.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE - Remboursement des frais de changement de résidence en cas de mutation dans un département d'outre-mer d'un agent ayant accompli au moins quatre années de service en métropole (article 19-I-2-a) du décret n° 89-271 du 12 avril 1989) - Cas d'un agent affecté dans un département d'outre-mer à l'issue d'un congé parental.


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953
Décret 66-619 du 10 août 1966
Décret 89-271 du 12 avril 1989
Décret 90-437 du 28 mai 1990
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 148798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148798.19950607
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