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08/06/1995 | FRANCE | N°170043

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 08 juin 1995, 170043


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 7 juin 1995, présentée par M. Marc André X... demeurant ... (97421) La Rivière Saint Louis ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 juin 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté n° 29/95 par lequel le maire de Saint-Louis a décidé que la diffusion d'appels en faveur d'une liste électorale par une voiture-radio n'

est possible qu'au cours des créneaux horaires suivants : 12 H 00 à 13 H...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 7 juin 1995, présentée par M. Marc André X... demeurant ... (97421) La Rivière Saint Louis ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 juin 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté n° 29/95 par lequel le maire de Saint-Louis a décidé que la diffusion d'appels en faveur d'une liste électorale par une voiture-radio n'est possible qu'au cours des créneaux horaires suivants : 12 H 00 à 13 H 00 et 16 H 00 à 21 H 00 ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion sur le fondement de l'article L. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à ce que le président de la section du contentieux ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Saint-Louis ;
Considérant qu'aux termes des 1er, 2ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... - Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. - Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 8 février 1995 éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur, en insérant dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un article L. 27 qui reproduit la première phrase du 4ème alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, n'a entendu modifier ni le sens ni la portée des dispositions précitées dudit article ; que la procédure prévue par ces dispositions et notamment par celles du 4ème alinéa qui permettent au président du tribunal administratif ou à son délégué de prononcer le sursis par ordonnance dans un délai de quarante-huit heures lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, n'est applicable qu'aux demandes présentées par le représentant de l'Etat dans le département ; que par suite, saisi par M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis ne tenait pas des dispositions précitées le pouvoir de prononcer le sursis à l'exécution de la décision attaquée du maire de Saint-Louis ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Louis, au président du tribunal administratif de Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170043
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE - Codification à l'article L - 27 inséré au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 - Portée - Applicabilité aux seules demandes du représentant de l'Etat.

135-01-015-04, 54-03-03-03 Il résulte des dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur, en insérant dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un article L.27 qui reproduit la première phrase du 4ème alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, n'a entendu modifier ni le sens ni la portée des dispositions dudit article. La procédure prévue par ces dispositions et notamment par celles du 4ème alinéa qui permettent au président du tribunal administratif ou à son délégué de prononcer le sursis par ordonnance dans un délai de quarante-huit heures lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, n'est applicable qu'aux demandes présentées par le représentant de l'Etat dans le département.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE D'UNE AUTORITE LOCALE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (3EME ALINEA DES ARTICLES 3 ET 46 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - Codification à l'article L - 27 inséré au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 - Codification ne modifiant pas la portée de ces dispositions.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L27
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1995, n° 170043
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:170043.19950608
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