Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE CONTRE UN PROJET DE CARRIERE, dont le siège est à La Cloutière à Bécon-les-Granits (49370) ; l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE CONTRE UN PROJET DE CARRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bécon-les-Granits a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 18 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE CONTRE UN PROJET DE CARRIERE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme relatif au rapport de présentation du plan d'occupation des sols est fondé sur la même cause juridique que le moyen invoqué en première instance tiré de la violation de l'article L.121-35 du code des communes et relatif à la participation à la délibération du conseil municipal d'un conseiller intéressé à celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1) Un ou plusieurs documents graphiques ; 2) Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R.123-24" ; qu'aux termes de l'article R.123-17 du même code : "Le rapport de présentation : ...2) analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'une très brève "notice explicative" tient lieu de rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Bécon-les-Granits qui avait pour objet de classer 32 hectares en zone NCB afin de permettre l'exploitation de carrières sur cette partie du territoire de la commune ; que cette notice ne comporte pas les indications satisfaisant aux prescriptions précitées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme qui, eu égard à l'objet de la décision et à l'incidence sur l'environnement de la création de carrières, faisaient obligation de mentionner tant les éléments caractéristiques de l'état initial de l'environnement que les orientations principales des mesures retenues, dans le cadre du plan, pour en assurer la protection ; qu'ainsi, la délibération en date du 18 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bécon-les-Granits a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE CONTRE UN PROJET DE CARRIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée du 18 octobre 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mai 1991 du tribunal administratif de Nantes et la délibération en date du 18 octobre 1990 du conseil municipal de la commune de Bécon-lesGranits sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE CONTRE UN PROJET DE CARRIERE, à la commune de Bécon-les-Granits et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.