Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 76 RUE VIEILLE-DU-TEMPLE A PARIS ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 76 RUE VIEILLE-DU-TEMPLE A PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle le maire de Paris a fait savoir à la SCI Vieille-du-Temple qu'il ne s'opposait pas à des travaux de réfection et de modification portant sur deux terrasses du premier niveau de l'immeuble sis 76, rue Vieille-du-Temple à Paris 3ème ;
2°) annule la décision du 27 juillet 1989 du maire de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Vieille-du-Temple et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-2 premier alinéa du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux" et qu'aux termes de l'article R 422-3 du même code la déclaration de travaux "est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il découle des dispositions susénoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet de travaux du déclarant porte sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux ; qu'il lui appartient, en particulier, de vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectent des parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble compris dans la copropriété et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par la SCI Vieille-du-Temple et pour lesquels cette dernière a obtenu une autorisation en date du 27 juillet 1989 du maire de Paris consistaient à remplacer partiellement, en couverture de l'immeuble d'un étage édifié par elle sur le lot n° 2 de la copropriété du 76 rue Vieille-du-Temple, deux dalles jardin par des verrières et un lanternon ; que ces travaux modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble sur lequel d'autres copropriétaires avaient des vues ; que le maire n'ignorait ni cette conséquence des travaux, ni que le groupe d'immeubles du ... était soumis au régime juridique de la copropriété ; qu'ainsi et quelle que soit la portée de l'article 5 du règlement de copropriété, lequel ne pouvait légalement dispenser un copropriétaire de respecter les dispositions d'ordre public de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le maire de Paris n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, en l'état d'un dossier ne comportant pas l'autorisation requise de l'assemblée générale des copropriétaires, tenir la SCI Vieille-du-Temple comme habilitée, au sens des dispositions précitées de l'article R 422-3 du code de l'urbanisme, à présenter la déclaration des travaux litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétairesrequérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1989 du maire de Paris ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 27 juillet 1989 du maire de Paris est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 76 RUE VIEILLE-DU-TEMPLE A PARIS, au maire de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.