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23/06/1995 | FRANCE | N°125310

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 125310


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 28 décembre 1988 rejetant la demande présentée par la clinique Sarrus-Teinturiers d'autorisation d'implantation d'un appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2°) rejette la demande présentée par la cliniqu

e Sarrus-Teinturiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 28 décembre 1988 rejetant la demande présentée par la clinique Sarrus-Teinturiers d'autorisation d'implantation d'un appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2°) rejette la demande présentée par la clinique Sarrus-Teinturiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Sarrus-Teinturiers,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation l'installation dans tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi ; qu'en vertu du décret n° 84-247 modifié du 5 avril 1984, les appareils de circulation sanguine extra-corporelle figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi précitée ; que le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 dispose en son article 1er 8°) que le ministre de la santé est compétent pour délivrer les autorisations d'installation de ces appareils qui relèvent de la discipline de chirurgie cardiaque, et, en son article 2, que les besoins dans cette discipline sont évalués au niveau national ; que, d'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 : "Le refus d'autorisation doit être motivé" ; que l'article 33 dispose : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés à titre dérogatoire ... 2°) est conforme aux normes définies par décret ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision de rejet litigieuse aucun arrêté ministériel n'avait été pris fixant l'indice des besoins en unités de chirurgie cardiaque ou en appareils de circulation sanguine extra-corporelle ; que, par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements ; que, dans ces conditions, il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées, d'apprécier si l'installation de l'appareil de circulation sanguine extracorporelle répondait aux besoins de la population en se fondant sur l'ensemble des éléments dont il disposait ; qu'en se bornant à mentionner dans la décision attaquée que "le nombre d'appareils de circulation sanguine extra-corporelle et de services de chirurgie cardiaque existant dans la région Midi-Pyrénées sont suffisants pour répondre aux besoins de la population", sans préciser les éléments de fait sur lesquels reposait son appréciation, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision ; qu'il résulte d'ailleurs de ce qui a été dit que l'évaluation des besoins en appareils de circulation sanguine extra-corporelle devait être faite dans le cadre national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 28 décembre 1988 ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la clinique Sarrus-Teinturiers fondées sur l'article 75-I susvisé et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur ce fondement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 10 000 F à la clinique Sarrus-Teinturiers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à la clinique Sarrus-Teinturiers.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125310
Date de la décision : 23/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Refus d'autorisation d'un équipement sanitaire (article 31 de la loi du 31 décembre 1970) - Carte sanitaire non établie pour la catégorie d'équipements en cause.

01-03-01-02-02-01, 61-07-01-04 En l'absence d'arrêté ministériel fixant l'indice des besoins en unités de chirurgie cardiaque et en appareils de circulation sanguine extra-corporelle, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements. Il appartenait donc au ministre chargé de la santé d'apprécier, en se fondant sur l'ensemble des éléments dont il disposait, si le projet qui lui était soumis répondait aux besoins de la population. En se bornant à indiquer que les équipements existants "sont suffisants pour répondre aux besoins de la population", le ministre n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver son refus.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS - Motivation insuffisante - Refus d'autorisation alors que la carte sanitaire n'est pas établie pour la catégorie d'équipements en cause.


Références :

Décret 84-247 du 05 avril 1984
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 46, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 125310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125310.19950623
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