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28/06/1995 | FRANCE | N°156850

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juin 1995, 156850


Vu, sous le n° 156850, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1994, présentée pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... Cedex 09 (75442) ; la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 11 janvier 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le Gouvernement prenne au titre de l'année civile 1993 un second décret de fixation du montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 93-144 du 2 févr...

Vu, sous le n° 156850, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1994, présentée pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... Cedex 09 (75442) ; la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 11 janvier 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le Gouvernement prenne au titre de l'année civile 1993 un second décret de fixation du montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 93-144 du 2 février 1993 revalorisant la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale : "Le montant des prestations familiales est déterminé d'après les bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille" ;
Considérant que le président de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE a adressé le 14 décembre 1993 au Premier ministre une demande tendant à ce qu'intervienne, pour l'année 1993, un second décret de revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales tel que prévu à l'article L. 551-1 précité du code de la sécurité sociale ; que le Premier ministre a, par une décision en date du 11 janvier 1994, rejeté la demande du président de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE ;
Considérant que les termes de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale concernant l'intervention, dans une période d'un an à compter de la publication d'un premier décret, d'un second décret relatif à la fixation des bases mensuelles de calcul des allocations familiales sont impératifs, quel que soit le niveau de revalorisation prévu par le précédent décret ; qu'ainsi, le refus du Premier ministre de prendre un second décret de fixation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales est entaché d'illégalité ;
Article 1er : La décision en date du 11 janvier 1994 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre un deuxième décret fixant, pour l'année 1993, le niveau de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156850
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Décrets fixant les bases mensuelles de calcul des prestations familiales (article L - 551 du code de la sécurité sociale) - Obligation de prendre un second décret dans le délai d'un an à compter de la publication du précédent.

01-05-01-03, 62-04-06 Aux termes du premier alinéa de l'article L.551-1 du code de la sécurité sociale : "Le montant des prestations familiales est déterminé d'après les bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille". Ces dispositions rendent obligatoire l'intervention, dans le délai d'un an à compter de la publication d'un premier décret, d'un second décret relatif à la fixation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales, quel que soit le niveau de revalorisation prévu par le précédent décret. Annulation du refus du Premier ministre de prendre un second décret.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - Décrets fixant les bases mensuelles de calcul des prestations familiales (article L - 551 du code de la sécurité sociale) - Obligation de prendre un second décret dans le délai d'un an à compter de la publication du précédent.


Références :

Code de la sécurité sociale L551-1
Décision du 11 janvier 1994 Premier ministre décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 156850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156850.19950628
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