Vu, sous le n° 156850, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1994, présentée pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... Cedex 09 (75442) ; la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 11 janvier 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le Gouvernement prenne au titre de l'année civile 1993 un second décret de fixation du montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 93-144 du 2 février 1993 revalorisant la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale : "Le montant des prestations familiales est déterminé d'après les bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille" ;
Considérant que le président de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE a adressé le 14 décembre 1993 au Premier ministre une demande tendant à ce qu'intervienne, pour l'année 1993, un second décret de revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales tel que prévu à l'article L. 551-1 précité du code de la sécurité sociale ; que le Premier ministre a, par une décision en date du 11 janvier 1994, rejeté la demande du président de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE ;
Considérant que les termes de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale concernant l'intervention, dans une période d'un an à compter de la publication d'un premier décret, d'un second décret relatif à la fixation des bases mensuelles de calcul des allocations familiales sont impératifs, quel que soit le niveau de revalorisation prévu par le précédent décret ; qu'ainsi, le refus du Premier ministre de prendre un second décret de fixation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales est entaché d'illégalité ;
Article 1er : La décision en date du 11 janvier 1994 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre un deuxième décret fixant, pour l'année 1993, le niveau de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.