Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1993 et 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. I... DESSERT et autres demeurant 4 Place Claude Gay à Draguignan (83300) ; M. C... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1988 par lequel le maire de Draguignan a décidé de fermer définitivement l'abattoir municipal de la ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 67-729 du 29 août 1967 ;
Vu le décret n° 73-1102 du 13 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.378-6 du code des communes dispose que : "les abattoirs publics communaux peuvent être supprimés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 8 juillet 1965" ; que l'article 12, 1er alinéa, de la loi du 8 juillet 1965, dispose que : "en cas de préjudice, une indemnité sera accordée, dans les conditions définies par le règlement d'administration publique, aux communes dont les abattoirs auront été supprimés, soit d'office, soit spontanément par les communes avec l'accord du gouvernement" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 11 de la loi du 8 juillet 1965 susvisée où un abattoir peut être supprimé d'office, les communes peuvent spontanément prendre la décision de supprimer un abattoir non inscrit au plan d'équipement dès lors qu'elles ont obtenu l'accord du gouvernement ; que, si les requérants soutiennent que l'arrêté interministériel en date du 3 février 1988 se borne à radier l'abattoir de Draguignan du plan d'équipement en abattoirs publics et ne constitue pas l'accord requis pour sa suppression, il résulte des pièces du dossier que ledit arrêté interministériel a été pris après seulement que la commune de Draguignan eut sollicité l'accord du gouvernement pour supprimer l'abattoir ; que, dès lors, l'arrêté interministériel du 3 février 1988, dans les circonstances de l'espèce, constitue bien l'accord du gouvernement au sens des dispositions de l'article 12 de la loi du 8 juillet 1965 précitée ; que, si les requérants demandent l'annulation de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de celle de l'arrêté ministériel en date du 3 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision de ce jour, rejeté la demande d'annulation de ce dernier arrêté ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant que la suppression litigieuse entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 de la loi du 8 juillet 1965 ; que les requérants dès lors ne sauraient utilement invoquer ni les dispositions de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, ni celles du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi, ni celles de l'article 11 de la loi du 8 juillet 1965 susvisée, ni celles du décret du 13 décembre 1973 relatives aux abattoirs publics prises pour leur application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel répond à l'ensemble de leurs conclusions, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1988 par lequel le maire de la commune de Draguignan a décidé la fermeture de l'abattoir de la commune ;
Article 1er : La requête de M. I... DESSERT et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy C..., à Mme Jean-Pierre XC..., à MM. Jacques XB..., El BEKTAOUI, Emmanuel U..., à Mme veuve Emile XC..., à MM. Léon E..., Georges R..., Abdelkader H..., Raymond XX..., Yvon P..., Yvon XW..., Guy XG..., Raymond F..., Raymond K..., Bernard T..., Lazare XF..., Gilbert Q..., René D..., Emile O..., Paul J..., Roger XY..., Jean-Guy XY..., Gaston Y..., Alain Y..., Jean XA..., Marcel A..., Henri N..., Jean-Paul V..., Joseph N..., Roger X..., Antoine M..., René L..., Marie-Eugène B..., Joseph XD..., César XZ..., Albert XE..., François XY..., Gabriel N..., Victorin Z..., Raoul S..., Pierre G..., à la commune de Draguignan et au ministre de l'intérieur.