La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1995 | FRANCE | N°127746;127747;127748;128023

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1995, 127746, 127747, 127748 et 128023


Vu 1°), sous le n° 127 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice ; la ville de Besançon demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Claude X..., l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le tr

aitement de M. X... au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ;
- ...

Vu 1°), sous le n° 127 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice ; la ville de Besançon demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Claude X..., l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de M. X... au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ;
- de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 127 747, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice ; la ville de Besançon demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jean Z..., l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de M. Z... au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ;
- de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. Z... ;
Vu 3°), sous le n° 127 748, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice ; la ville de Besançon demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. André A..., l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de M. A... au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ;
- de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. A... ;
Vu 4°), sous le n° 128 023, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice ; la ville de Besançon demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Denis Y..., l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de M. Y... au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ;
- de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Besançon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville de Besançon présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "( ...) Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 3 avril 1985 susvisé, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : "Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ( ...) Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ( ...)" ;
Considérant que les décharges d'activité de service ont pour objet d'autoriser les agents publics qui en bénéficient à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au lieu de leur activité administrative, au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l'administration ; que les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter la liberté des organisations syndicales de déterminer la nature des fonctions syndicales, fédérales ou locales, susceptibles d'être confiées par elles aux bénéficiaires de décharges de service, ni de conférer à l'administration, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, un droit de contrôle sur les activités syndicales de ces agents ; qu'il n'est pas contesté que MM. X..., Z..., A... et Y..., agents de la ville de Besançon bénéficiaires de décharges d'activité de service, se sont absentés les 19 et 20 janvier 1989 sur instruction de l'organisation syndicale à laquelle ils appartenaient en vue de participer à une action syndicale, après en avoir informé le maire de Besançon ; qu'il suit de là que le maire de Besançon n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que l'action à laquelle ces agents ont participé au cours de ces deux journées aurait été sans utilité pour les agents de la commune pour effectuer une retenue de deux jours sur leur traitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Besançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du maire de Besançon en date du 15 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de la ville de Besançon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Besançon, à M. Claude X..., à M. Jean Z..., à M. André A..., à M. Denis Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 127746;127747;127748;128023
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Décharges d'activité de service accordées aux responsables syndicaux (article 100 de la loi du 26 janvier 1984 et article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) - Contrôle de l'administration sur les activités syndicales exercées dans ce cadre - Absence.

36-07-01-03, 36-07-09 Les organisations syndicales sont libres de déterminer la nature des activités syndicales qu'elles confient aux agents bénéficiant, dans les conditions fixées par l'article 18 du décret du 3 avril 1985, des décharges d'activité de service prévues par l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984. L'administration ne peut exercer un contrôle sur ces activités, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire. Annulation de la décision d'un maire d'effectuer une retenue sur le traitement de responsables syndicaux, au motif que l'action à laquelle ils avaient participé dans le cadre d'une décharge d'activité de service était dépourvue d'utilité pour les agents de la commune.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Fonction publique territoriale - Décharges d'activité de service accordées aux responsables syndicaux (article 100 de la loi du 26 janvier 1984 et article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) - Contrôle de l'administration sur les activités syndicales exercées dans ce cadre - Absence.


Références :

Décret 85-397 du 03 avril 1985 art. 18
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 127746;127747;127748;128023
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127746.19950710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award