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10/07/1995 | FRANCE | N°147212

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 147212


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... II Plantagenet à Rouen (76100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1992 de l'inspecteur d'académie refusant l'inscription de sa fille, Christelle, en classe de sixième au collège Saint-Saëns à Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... II Plantagenet à Rouen (76100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1992 de l'inspecteur d'académie refusant l'inscription de sa fille, Christelle, en classe de sixième au collège Saint-Saëns à Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la requête de M. X... contient l'exposé des conclusions dirigées contre le jugement attaqué et des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de son irrecevabilité ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 janvier 1980, portant organisation générale et déconcentration de la carte scolaire, susvisé : "Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. (...) Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent être inscrits sur autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur" ;
Considérant que, par décision du 2 juillet 1992 confirmée le 2 septembre 1992, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, a rejeté la demande de dérogation de secteur scolaire présentée par M. X... en vue de l'inscription de sa fille dans un collège proche de son lieu de travail, au motif que le lieu de travail des parents ne figurait pas parmi les critères retenus au niveau départemental ; que le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que des dérogations ont été accordées à des parents d'élèves invoquant le même motif ; que les dispositions précitées du décret du 3 janvier 1980 visent à attribuer les places disponibles dans un établissement du second degré, en nombre limité, aux élèves candidats à une dérogation de carte scolaire au titre d'une même année ; que M. X... est fondé à soutenir qu'en refusant, sans justification tirée d'un autre motif, d'examiner sa demande et en ne faisant pas application à cette demande d'un critère retenu pour accueillir d'autres candidatures à une dérogation, l'inspecteur d'académie a méconnu le principe d'égalité de traitement des usagers du service public de l'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1982 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Maritime, lui refusant une dérogation de secteur scolaire pour l'inscription de sa fille en classe de sixième au collège Saint-Saëns à Rouen et du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 16 février 1993, du tribunal administratif de Rouen et la décision du 2 juillet 1992 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Maritime, refusant à M. X... une dérogation de secteur scolaire pour l'inscription de sa fille en classe de sixième au collège Saint-Saëns à Rouen, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147212
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Dérogation de secteur scolaire - Refus de dérogation fondé sur un critère pourtant retenu pour accueillir d'autres dérogations - Violation de l'égalité entre les usagers.

01-04-03-03-03, 30-01-03, 30-02-02-01 Pour rejeter une demande de dérogation à la carte scolaire présentée par le père d'une élève, sur le fondement de l'article 6 du décret n° 80-11 du 3 janvier 1980, en vue de l'inscription de sa fille dans un établissement proche de son lieu de travail, l'inspecteur d'académie s'est uniquement fondé sur ce que le lieu de travail des parents ne figurait pas parmi les critères retenus au niveau départemental. Cette décision méconnaît le principe de l'égalité de traitement des usagers du service public de l'enseignement, dès lors que le requérant soutient sans être sérieusement contredit que des dérogations ont été accordées à des parents d'élèves qui invoquaient le même motif.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - Inscription des élèves dans les établissements du second degré - Dérogation de secteur scolaire - Refus de dérogation fondé sur un critère pourtant retenu pour accueillir d'autres dérogations - Violation du principe d'égalité des usagers du service public de l'enseignement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - Inscription des élèves dans les établissements du second degré - Dérogation de secteur scolaire - Refus de dérogation fondé sur un critère pourtant retenu pour accueillir d'autres dérogations - Violation du principe d'égalité des usagers du service public de l'enseignement.


Références :

Décret 80-11 du 03 janvier 1980 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 147212
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147212.19950710
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